Traité de Paris, 20 Novembre, 1815. ARTICLE VIII. Toutes les dispositions du Traité de Paris du 30 Mars, 1814, relatives aux pays cédés par ce Traité, s'appliqueront également aux différents territoires et districts cédés par le présent Traité. Traité de 1839. Séparation de la Belgique et de la Hollande. Suivant l'Article XIII, la dette publique des Pays-Bas fut repartie, et une partie fut reportée du livre de la dette d'Amsterdam ou de la Trésorerie des Pays-Bas sur le livre de la dette de la Belgique. Traité de Novembre 1840, Séparation du Texas du Mexique. Le Texas prend à sa charge une part proportionnelle de la dette publique contractée primitivement par le Gouvernement Mexicain. Traités de Zurich, 10 Novembre, 1859. 1.-Entre la France et l'Autriche. Le nouveau Gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo-Veneto. Il supportera également une portion de l'Emprunt National de 1854 fixée entre les Hautes Parties Contractantes à 40,000,000 de florins (monnaie de convention). Le mode de paiement de ces 40,000,000 de florins sera déterminé dans l'Article additionnel. ARTICLE ADDITIONNEL. Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer pour le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le paiement de 40,000,000 de florins (monnaie de convention) stipulés par l'Article VII du présent Traité dans le mode et aux échéances ci-après déterminés :Huit millions de florins seront payés en argent comptant, moyennant un mandat payable à Paris, sans intérêts, à l'expiration du troisième mois, à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui sera remis aux Plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, lors de l'échange des ratifications. Le paiement des 32,000,000 de florins restant aura lieu à Vienne, en argent comptant, et en dix versements successifs à effectuer, de deux en deux mois, en lettres de change sur Paris, à raison de 3,200,000 florins (monnaie de convention) chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois après le paiement de 8,000,000 de florins ci-dessus stipulés. Pour ce terme comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à 5 pour cent à partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité. 2.-Entre la France et la Sardaigne. ARTICLE III. Par l'Article additionnel au Traité conclu en date de ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Gouvernement Français s'étant engagé vis-à-vis du Gouvernement Autrichien, à effectuer pour le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, le paiement de 40,000,000 de florins (monnaie de convention) stipulé par l'Article VII du Traité précité, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en conséquence des obligations qu'il a acceptées par l'Article précédent, s'engage à rembourser cette somme à la France de la manière suivante: Traité du 24 Mars, 1860, entre la France et la Sardaigne pour la Cession de Nice et de la Savoie. ARTICLE IV. Une ou plusieurs Commissions Mixtes seront chargées d'examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telles que la fixation de la part contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice ("circondario di Nizza") dans la dette publique de la Sardaigne, et l'exécution des obligations résultant des contrats passés avec le Gouvernement Sarde, lequel se réserve toutefois de terminer lui-même les travaux entrepris pour le percement du Tunnel des Alpes (Mont Cenis).* Traité de Mars 1864. Cession des Iles Ioniennes à la Grèce. Le Traité stipule la reprise par la Grèce des dettes existant à la charge des Iles Ioniennes. Traité de 1864. Séparation du Schleswig-Holstein du Danemark. Le Traité stipule la division de la dette publique Danoise et la prise à leur charge d'une partie, sous la garantie de l'Autriche et de la Prusse, par les Duchés. Traité de Prague de 1866. Cession de Venise. Prise à charge par l'Italie de la part de dette pesant sur les territoires qui lui sont cédés. (No. 3.) Articles du Traité de San Stéfano cités dans le Mémoire. ARTICLE IX. Le montant du tribut annuel que la Bulgarie paiera à la Cour Suzeraine en le versant à la Banque que la Sublime Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre la Russie, le Gouvernement Ottoman et les autres Cabinets à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen de tout le territoire qui fera partie de la Principauté. La Bulgarie sera substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la Compagnie du Chemin de Fer de Roustchouk-Varna, après entente entre la Sublime Porte, le Gouvernement de la Principauté, et l'administration de cette Compagnie. Le règlement relatif aux autres voies ferrées qui traversent la Principauté est également réservé à un accord entre la Sublime Porte, le Gouvernement institué en Bulgarie et l'administration des Compagnies intéressées. ARTICLE XIX. Les indemnités de guerre et les pertes imposées à la Russie que Sa Majesté l'Empereur de Russie réclame et que la Sublime Porte s'est engagée à lui rembourser se composent de: (a.) 900,000,000 de roubles de frais de guerre entretien de l'armée, remplacement du matériel, commandes de guerre; (b.) 400,000,000 de roubles de dommages infligés au littoral méridional du pays, au commerce d'importation, à l'industrie, et aux chemins de fer; (c.) 100,000,000 de roubles de dommages causés au Caucase par l'invasion ; (d) 10,000,000 de roubles de dommages et intérêts aux sujets et institutions Russes en Turquie ; Total: 1,410,000,000 de roubles. Prenant en considération les embarras financiers de la Turquie, et d'accord avec le désir de Sa Majesté le Sultan, l'Empereur de Russie consent à remplacer le paiement de la plus grande partie des sommes énumérées dans le paragraphe précédent par les cessions territoriales suivantes: (a.) (b.) (c) Les territoires mentionnés dans les paragraphes a et b sont cédés à la Russie comme équivalent de la somme de 1,100,000,000 de roubles. Quant au reste de l'indemnité, sauf les 10,000,000 de roubles dus aux intérêts et institutions Russes en Turquie, soit 300,000,000 de roubles, le mode de paiement de cette somme et la garantie à y affecter seront réglés par une entente entre le Gouverne ment Impérial de Russie et celui de Sa Majesté le Sultan. * Le Gouvernement du Roi d'Italie prit de même à sa charge, lors de l'annexion des Romagnes, des Marches, de l'Ombrie, &c., une partie de la Dette Pontificale. C'est un principe dont l'application est d'ailleurs si rationnelle que dans leur manifeste de 1876, les insurgés Bosniaques prenaient des engagements formels à cet égard. (No. 4.) Liste des Principaux Emprunts contractés par le Gouvernement Ottoman avec indication des Garanties qui y sont affectées. Emprunt de 1854. Contractant-Dent, Palmer et Cie. Affectation-Tribut d'Egypte versé directement aux Contractants. Emprunt de 1855. Contractant-N. M. Rothschild et Fils. Affectation-Reliquat du Tribut d'Egypte, Douanes de Smyrne et de Syrie; garantie de la France et de l'Angleterre. Emprunt de 1858. Contractant-Dent, Palmer et Cie. Emprunt de 1860. Contractant-J. Mirès et Cie. Affectation-Contributions Indirectes et Dîmes de divers Sandjaks. Emprunt de 1862. Contractants-Banque Ottomane et C. Devaux et Cie. (Extrait du Contrat.) ARTICLE VIII. Par la volonté suprême de Sa Majesté Impériale les trente-quatre annuités de ...... seront garanties en première hypothèque par tous les revenus libres de l'Empire, actuellement établis ou qui pourraient être ultérieurement établis, et spécialement par les revenus des impôts sur le sel, le tabac, et les patentes. Sa Majesté Impériale voulant assurer toute sécurité aux porteurs, ordonne qu'il soit créé une Commission de six membres, composée du Ministre des Finances, Président, de deux désignés par Sa Majesté Impériale et deux par les contractants. Emprunt de 1863. Contractants-Banque Impériale Ottomane et autres. Affectation Contributions et Dimes de divers Vilayets. (Extrait du Contrat.) ARTICLE IV. Le Gouvernement Ottoman affecte à la garantie du remboursement du présent emprunt et du service exact des intérêts tous les revenus quelconques de l'Empire et spécialement les revenus dont le détail suit : 1. Douanes (suit l'énumération, avec indication des chiffres, des divers vilayets, dont les revenus sont donnés en garantie: Smyrne, Beyrouth, Salonique, Durazzo, Janina, Valona, Larisse, Bosnie et Herzégovine, Soulina, Mételin, Candie, Tripoli (Afrique), Erzeroum, Chypre, Philippopoli (huile de rose). Dîmes de soie: Brousse et Andrinople. Dîmes des huiles: Mételin, Smyrne. Dîmes de sel et tabac: Samsoun et dépendances. Dîmes des tabacs: Roumélie et Anatolie, Salonique. ARTICLE V. (Après indication d'un précédent emprunt qui avait partiellement les mêmes garanties il est ajouté que): le Gouvernement Ottoman déclare que les sept huitièmes des revenus indiqués à la section 1 de l'Article IV restent libres et sont spécialement affectés à la garantie du présent emprunt, Emprunt de 1865. Contractant-Banque Impériale Ottomane. Affectations.-Taxe sur les moutons de Roumélie et de l'Archipel, Mines de Tokat, &c. Au service de l'intérêt et de l'amortissement de cet emprunt qui exige une annuité de 12,657,503 fr., le Gouvernement a affecté expressément des garanties complétement libres de toute affectation antérieure, savoir : 1. Les taxes annuelles établies sur les moutons de Roumélie et de l'Archipel, dont le produit es versé diretement par les fermiers adjudicataires dans les mains des contractants, 14,000,000 piastres. Dette Générale (Consolidés), 1865. Contractants-E. Erlanger et Général Crédit. Affectation.-Les revenus généraux de l'Empire. Sur les titres est reproduite in extenso la Loi du Mars, 1865, pour l'institution du grand-livre de la dette publique Ottomane dont extrait suivant: (Autographe de Sa Majesté Impériale.) ARTICLE I. Il est créé un grand-livre de la dette publique qui prend la dénomination de Dette Générale de l'Empire Ottoman. La Dette Générale porte un intérêt annuel de 5 pour cent garanti par les revenus généraux de l'Empire. L'administration du grand-livre est confiée à un fonctionnaire de l'Etat, qui a le titre de Gouverneur de la Dette Générale de l'Empire Ottoman ("Eshami-Oumoumyié Emini "). ARTICLE II. Toute inscription d'une dette au grand-livre doit être ordonnée par une loi spéciale qui sera publiée dans les journaux de la capitale. ARTICLE IV. Le payement des intérêts des obligations à raison de 5 pour cent l'an, ainsi qu'il est dit à l'Article I, s'effectue par semestres, le Janvier et le Juillet de chaque année, tant à Constantinople et dans les principales villes de l'Empire qui seront désignées par le Gouvernement, qu'à Londres, à Paris, à Amsterdam, et à Francfort par la Banque Impériale Ottomane. Les coupons d'intérêts seront payés exclusivement en médjidiés d'or dans l'Empire Ottoman, en livres sterling à Londres, en francs à Paris, à Amsterdam, et à Francfort. A cet effet, les fonds destinés au service des intérêts seront versés par le Ministre des Finances à la Banque Impériale Ottomane, qui payera ou transmettra ces fonds sur les ordres du Gouverneur de la Dette Générale. Ces versements seront effectués en temps utile, de façon à assurer le paiement des obligations aux échéances semestrielles ci-dessus déterminées. ARTICLE XVI. Aucune inscription sur le grand-livre de la Dette Générale ne sera décrétée, s'il n'est préalablement pourvu au service des intérêts et de l'amortissement de cette nouvelle inscription, au moyen de ressources équivalentes dans les revenus généraux de l'Empire, et résultant soit de l'augmentation des recettes, soit d'économies réalisées sur les dépenses. Emprunt de 1869. Contractant-Comptoir d'Escompte de Paris. (Extrait du Contrat en date du 15 Novembre, 1869.) Entre Munir Effendi, Chargé d'Affaires à Paris, et M. Pinard. ARTICLE VIII. Pour assurer le remboursement du présent emprunt et le service des intérêts, le Gouvernement y attache, en outre de sa garantie directe et générale, à titre d'affectation spéciale, les revenus ci-après, qu'il déclare être libres de tout engagement antérieur :— Les revenus donnés en garantie, aux termes de l'Article précédent, seront versés après leur perception par les agents du Gouvernement Ottoman, entre les mains du contractant ou de son délégué, jusqu'à concurrence de la somme représentant exactement l'annuité nécessaire au service de l'emprunt pour intérêts et amortissement. ARTICLE X. Les prix, jouissances, époques, quotités des paiements, lieux d'émission, et toutes autres clauses de la souscription qui sera ouverte, seront exclusivement réglés par le contractant. Les garanties accordées par le Gouvernement pourront être mentionnées sur les titres de l'emprunt, dans la forme déterminée par le contractant. Les titres définitifs seront signés par un Commissaire Impérial ou son délégué, ainsi que par un délégué du contractant. (Sur les titres de cet emprunt sont indiqués comme garanties les revenus ci-dessus ainsi que l'obligation pour le Gouvernement Ottoman de "faire verser en temps utile le produit de ces revenus entre les mains des représentants des concessionnaires "). Emprunt du Chemin de Fer de Roumélie 1870. Contractant-Société Impériale des Chemins de Fer de la Turquie d'Europe. Affectation-Rente Kilométrique. (Extrait de l'Acte de Concession en date du 17 Avril, 1869.) ARTICLE IX. En échange des obligations contractés par les concessionnaires, le Gouvernement Ottoman s'oblige à payer, chaque année et en deux termes égaux, une rente de 14,000 fr. par kilomètre; cette obligation durera pendant toute la durée de la concession; elle commencera à recevoir exécution aussitôt que l'exploitation commencera elle-même, et se développera avec elle, toute section exploitée donnant droit à la rente annuelle de 14,000 fr. par kilomètre, à compter du jour où elle sera mise en exploitation. ARTICLE XIV. Les concessionnaires sont autorisés à constituer dans un délai de deux mois à dater du Firman de concession, une société anonyme à laquelle seront transférés tous les droits actifs et passifs résultant du présent acte. ARTICLE XV. La Société anonyme aura le droit de créer, aussitôt après sa constitution, et ce dans le forme qui lui paraîtra la plus utile à ses intérêts, tout ou partie du capital représentant la rente kilométrique annuelle de 14,000 fr. fixée par l'Article IX. Article 8 des Statuts de la Société Impériale des Chemins de Fer de la Turquie d'Europe (11 Octobre, 1869.) (Reproduit in extenso sur les titres.) La rente de 14,000 fr. par an et par kilomètre, payable par le Gouvernement Impérial Ottoman, en exécution des Articles IX et XV de l'Acte de concession, sera réalisée par les soins de la société, sous forme d'obligations avec ou sans primes, et le service des intérêts et de l'amortissement de ces obligations sera exclusivement et directement à la charge du Gouvernement Impérial Ottoman. Les titres expressément libellés dans ce sens seront signés par un délégué de la Sublime Porte et munis du timbre du Gouvernement Impérial. Le paiement des intérêts et de l'amortissement de ces titres sera effectué, directement et sans retenue d'aucune sorte, entre les mains des porteurs par le Gouvernement Ottoman, seul et unique responsable de ce paiement. |