C'est donc à des arbitres ayant à la fois compétence et autorité que les créanciers de la Turquie confient la défense de leurs droits. Ces droits doivent être sauvegardés tant vis-à-vis du Gouvernement Ottoman luimême que de ceux qui pourront être appelés à lui succéder dans la possession d'une partie de son territoire actuel; au Gouvernement Ottoman pourront et devront être prescrits les moyens voulus pour le mettre à même de tenir ses engagements; aux autres devra être imposée l'observation de ce principe d'équité générale en vertu duquel toute succession comprend la succession aux charges en même temps qu'aux avantages. Au premier de ces points de vue, il ne convient pas d'entrer ici dans le détail des réformes capables d'assurer au Gouvernement Impérial Ottoman des ressources disponibles pouvant être affectées à la plus sacrée des obligations qui pèsent sur un Gouvernement, à savoir l'observation de ses engagements vis-à-vis de ses prêteurs; il est seulement permis d'affirmer que ces moyens existent et sont d'une exécution facile; mais il est nécessaire, au second point de vue, d'appuyer le droit des détenteurs de la Dette Ottomane sur des principes et des précédents ne laissant aucune place au doute, et d'indiquer autant que possible dans quelle proportion et dans quelle mesure ce droit doit trouver satisfaction. Ce n'est pas tant s'en faut la première fois que la question se pose; il y a eu, depuis qu'il y a des dettes publiques, bien des modifications, bien des cessions ou des échanges de territoires; or il suffit d'examiner les Traités ou Conventions que ces faits ont nécessités pour vérifier que la prise à charge par les territoires détachés d'une quote-part de la dette de l'Etat dont ils faisaient précédemment partie constitue une règle constamment suivie et qui n'a souffert que de rares exceptions. (Annexes, No. 2.) Dira-t-on que c'est là un arrangement qui ne regarde que les parties directement contractantes, l'Etat qui se forme et celui dont il est détaché? Cela pourrait être, si ce dernier, comme la France après la cession d'Alsace, devait rester dans une situation telle, qu'après comme avant, l'exécution de ses engagements financiers ne présentât aucun doute et n'inspirât même aucune préoccupation à ses créanciers. Mais en est-il ainsi en ce qui concerne la Turquie? Elle a dû, depuis le com mencement des difficultés et des insurrections qui ont précédé la guerre, suspendre provisoirement le paiement des intérêts de sa dette; il ne peut être douteux que la ruine au moins partielle de ses créanciers serait consommé à titre définitif si les territoires détachés étaient libres de la portion de la dette publique qui pesait sur eux. La question ici n'intéresse donc pas seulement la Turquie, et ceux qui posséderont une partie de son ancien territoire; elle intéresse tous les détenteurs de créances dont le sort dépend de la solution que cette question recevra; de là le droit pour tous les participants au Congrès d'imposer une solution conforme aux droits de leurs nationaux. Nous devons mentionner que deux des Grandes Puissances dont la place est marquée au Congrès ont à intervenir, non pas seulement dans l'intérêt de leurs nombreux nationaux créanciers à divers titres de la Turquie, mais encore, en ce qui concerne un des emprunts contractés par le Gouvernement Ottoman, dans l'intérêt direct et immédiat de leurs propres trésors. Nous voulons parler de l'Emprunt de 1855, garanti par l'Angleterre et par la France. Ces deux Puissances avaient pu obtenir jusqu'ici que cet emprunt fût laissé en dehors de la suspension générale des paiements de la dette; mais à l'échéance d'Avril 1878 elles ont dû faire face ellesmêmes au service du coupon. Les Représentants de l'Angleterre et de la France auront donc à défendre les droits directs de leurs Gouvernements respectifs et à veiller spécialement à ce que les recours qui leur appartiennent ne soient pas compromis par la diminution des ressources qui leur servent de sûretés. Mais si ces deux Gouvernements sont plus directement intéressés dans un des emprunts contractés par la Turquie, et si les porteurs même de cet emprunt sont, par les deux cautions qui le garantissent, dans une situation exceptionnelle, tous les emprunts n'en doivent pas moins, quant aux obligations du Gouvernement Ottoman lui-même, être placés sur la même ligne; ce n'est donc pas seulement pour l'Emprunt de 1855 que l'Angleterre et la France ont à protéger les droits des créanciers, mais bien pour tous les emprunts indistinctement, et dès lors, ce ne sont pas seulement ces deux Puissances qui sont intéressées dans la question, mais bien toutes celles ayant à protéger des nationaux créanciers, à tel ou tel titre, du Gouvernement Ottoman. Est-ce là d'ailleurs une question qu'on ne puisse envisager qu'à un point de vue étroit et égoïste? Toutes les Puissances ne sont-elles pas intéressées, au point de vue de leur propre crédit, en vertu de ces lois de solidarité économique qui se manifestent de plus en plus comme des lois impérieuses et naturelles, à refuser leur sanction à toutes Conventions internationales qui ne tiendraient pas avant tout scrupuleusement compte des droits de ceux qui ont cru pouvoir en toute sécurité devenir prêteurs d'un Etat faisant partie du concert Européen? Ne serait-ce pas consacrer le règne de l'injustice, si à travers les modifications que la politique ou la guerre peuvent faire subir aux Etats, les droits particuliers des propriétaires comme des créanciers de ces Etats n'étaient pas sauvegardés ? La guerre et la conquète dans les temps modernes n'entraînent plus avec elles la confiscation de la propriété territoriale particulière, elles ne doivent pas davantage avoir pour conséquence la confiscation de la propriété mobilière qui tend de plus en plus à occuper premier rang dans la richesse publique. le L'application de ces principes de droit et d'équité s'impose impérieusement quand il s'agit de la Turquie à laquelle ses créanciers ont fait foi, non-seulement en tant qu'Etat indépendant et souverain, mais aussi et surtout comme à un Etat dont l'intégrité avait été solonnellement et expressément garantie par toutes les grandes Puissances de l'Europe. Il y a là une situation spéciale qui oblige ces Puissances, quelles qu'elles soient, à ne pas souffrir, si des nécessités politiques les amènent à accepter qu'il soit porté atteinte à cette intégrité, qu'il en résulte aucune diminution des gages appartenant aux créanciers de l'Empire. Ce n'est qu'à cette condition que la Turquie elle-même peut consentir à des cessions de territoires, qui ne peuvent passer entre de nouvelles mains qu'en restant grevés pour leur part de la dette qui pèse sur eux comme sur le territoire entier de l'Empire. En dehors des précédents dont nous avons déjà parlé et qui ont consacré en droit des gens ce principe de respect des droits particuliers, il faut se rappeler que le Gouvernement Ottoman a pris à cet égard des engagements formels. Aucun des emprunts qu'il a contractés n'a été émis par voie d'émission directe; ils ont été tous l'objet de Conventions particulières avec des capitalistes, individus ou établissements, indigènes ou étrangers, qui, s'ils ont émis ensuite l'emprunt, ont subrogé le public dans tous les droits que leur conféraient les conditions de leurs prêts. Or, dans tous ces contrats le Gouvernement a expressément assigné au paiement de sa dette (outre sa garantie directe et générale) des affectations spéciales sur tel ou tel revenu de telle ou telle Province de l'Empire; et dans la pensée des contractants, les garanties données ont un caractère si sérieux, qu'il est stipulé qu'elles pourront (être mentionnées sur les titres) dans la forme déterminée par le contractant. (Annexes, No. 3.) C'est ce qui a eu lieu; sur les titres de la dette générale ou Consolidés, qui n'ont pas de garantie spéciale, est mentionné que l'intérêt est garanti par les revenus généraux de l'Empire; sur les titres des autres emprunts sont expressément mentionnées les garanties spéciales qui y sont affectées avec indication si ces garanties, ayant déjà été affectées pour partie à des emprunts antérieurs, l'excédant seul se trouve garantir le nouvel emprunt, ou si, au contraire, les gages donnés à ce dernier sont libres de toutes affectations antérieures. Pour plusieurs sont même mentionées les mesures à prendre pour que les revenus affectés reçoivent directement leur emploi ; ainsi les titres de l'Emprunt 1869 indiquent l'obligation pour le Gouvernement Ottoman de faire verser les produits des revenus affectés entre les mains des représentants des banquiers prêteurs; de même pour le Tribut de l'Egypte versé directement à la Banque d'Angleterre. Les garanties et affectations spéciales stipulées dans les contrats, mentionnées expressément sur leurs titres de créance, constituaient les créanciers de la Turquie dans une situation tout à fait spéciale; c'est aussi en considération de ces affectations que des capitalistes, pour permettre le service de ces mêmes emprunts, ont à diverses reprises consenti des avances au Trésor, avances qui constituaient ainsi une simple opération d'escompte sur des revenus assurés, mais dont la rentrée ne coïncidait pas exactement avec les besoins du budget des dépenses. Est-ce qu'eux aussi pourraient voir porter atteinte à leur préjudice à des garanties en vue desquelles ils ont contracté ? Cela est inadmissible; le Gouvernement Ottoman a en réalité abdiqué au profit de ses créanciers sa faculté de libre disposition et répartition de ses revenus; cette affectation directe de tel revenu à telle charge doit créer au profit de ceux à qui elle est consentie une situation privilégiée qui n'appartient pas aux créanciers de l'Etat dans d'autres pays. Cependant les précédents nous montrent qu'en l'absence même de toute affectation spéciale, par la seule force du principe qui fait garantir d'une façon générale les droits du créancier par la fortune tout entière du débiteur, les portions détachées d'un Etat ont été presque constamment, par les Traités qui ont réglé la séparation, déclarées grevées d'une partie de la dette commune; il est donc à fortiori absolument impossible que les créanciers de la Turquie se voient enlever des revenus qui leur ont été spécialement et expressément affectés; impossible qu'une portion du territoire Ottoman dont les revenus avaient une destination spéciale en soit détachée sans que des mesures soient prises pour assurer aux créanciers le maintien de la garantie que cette affectation leur donnait. Les préliminaires de paix signés à San Stéfano sont absolument muets sur ce point (Annexes, No. 3); cependant, en vertu de l'Article XIX, des territoires sont cédés à la Russie; passent-ils et peuvent-ils passer entre ses mains libérés de leur part dans la dette commune, libérés, même des affectations qu'avait reçues telle ou telle partie spéciale de leurs revenus? Dira-t-on que ces cessions ne sont en réalité que le mode de paiement d'une créance créée par le Traité lui-même, celle de l'indemnité de guerre stipulée ? Admettons-le; mais cette créance peut-elle primer les créances antérieures ? peut-elle anéantir à son profit des droits préexistants ?* Il nous semble que ce sont là de grandes questions d'intérêt général auxquelles le Congrès devra donner une solution équitable; quand la stipulation d'une indemnité de guerre se trouve à la fois avoir pour conséquence le démembrement de l'Etat vaincu et la lésion des droits appartenant à des tiers, la quotité de cette indemnité, son mode de paiement ne restent plus de simples points à débattre entre les deux Etats belligérants et dont puissent se désintéresser les Etats appelés à sanctionner le nouvel état de choses créé par la guerre. Il en sera de même de la question des garanties que le Gouvernement Impérial de Russie s'est réservé de demander (Article IX, section C) pour le surplus de l'indemnité non réglé par les cessions de territoires; là aussi le Congrès aura à veiller à ce que ces garanties respectent celles concédées à des créanciers antérieurs. Mais c'est principalement vis-à-vis des territoires non entièrement détachés de l'Empire, mais constitués en Principautés tributaires, que les droits des créanciers de la Turquie devront être respectés avec soin. Les revenus de ces provinces, à raison même de leur richesse, avaient spécialement reçu des affectations (v. Annexes, No. 4 les Emprunts de 1865, 1869, 1872, et 1873). Ces revenus peuvent-ils disparaître pour la Turquie et ses créanciers sans que ceux-ci interviennent pour sauvegarder leurs droits et veiller à ce que les obligations qui pèseront sur l'Etat tributaire soient bien la représentation exacte de celles qui lui incombaient comme simple province de l'Empire? Au surplus, l'Article IX du Traité de San Stéfano stipule lui-même que le tribut annuel que la Bulgarie devra payer à la Cour Suzeraine sera déterminé par un accord entre la Russie, le Gouvernement Ottoman et les autres Cabinets. Mais ce règlement est différé à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Pourquoi? quel est en outre le revenu moyen sur lequel ce tribut devra être établi? Rien de précis à cet égard. Sur combien d'années la moyenne s'établira-t-elle ? Car les événements ont fait subir de bien grandes variations aux revenus des provinces qui constitueraient la nouvelle Principauté. En outre, ces revenus peuvent-ils être considérés séparément et en dehors de ceux qui aux mêmes époques étaient donnés par les autres provinces de l'Empire? N'est-ce pas au contraire là le seul moyen de faire une répartition équitable des charges communes ? N'est ce pas sur cette base, sur la proportion de sa richesse dans l'ensemble dont elle faisait partie, que le tribut de la nouvelle Principauté devrait être établi, pour que, pour prix de son indépendance presqu'absolue, elle payât sa part dans les charges communes? Enfin entre les mains de qui ee tribut sera-t-il payé? Aux termes de l'Article IX sus-visé, il devrait être versé à une banque à désigner ultérieurement par la Sublime Porte. Mais sur ce point aussi les créanciers de l'Empire doivent être entendus; car ce tribut, remplaçant les revenus qui garantissaient leurs droits, doit avant tout recevoir la même affectation et ne peut garantir par préférence une créance nouvelle. La question des chemins de fer dont la création a été une des lourdes charges qui pèsent aujourd'hui sur l'Empire et dont la nouvelle Principauté profiterait dans une mesure si étendue ne pourra pas davantage se régler sans que la voix de ceux grâce à l'argent desquels les lignes ont été construites, soit entendue. Ce n'est Ce n'est pas seulement avec l'administration des Compagnies intéressées que ce règlement peut s'établir; car il ne s'agit pas ici de l'exploitation des chemins et des revenus qu'elle devait éventuelle* C'est ce que le Prince Gortschakow lui-même semble considérer comme inadmissible lorsque, dans sa Circulaire du il déclare 9 Avril, que c'est à dessein que "les stipulations de San Stefano relatives à l'indemnité ont été maintenues dans le vaguc," parce que, ajoute-t-il," si l'on avait stipulé un mode précis de paiement, il eût fallu empiéter sur un domaine déjà hypothéqué." 28 Mars ment donner au Trésor. L'utilité d'une ligne ferrée, sa valeur vraie pour les pays qu'elle traverse, et auxquels, en nue-propriété au moins, elle appartient, ne peut pas s'apprécier seulement d'après le revenu qu'elle peut donner. Dans l'intérêt de son développement industriel et commercial, un Etat crée des chemins qui seront pour son Trésor une charge, mais pour ses habitants une cause d'accroissement de prospérité le nouvel Etat, qui profitera de la création antérieure qu'il aurait dû entreprendre avec ses propres ressources, doit se substituer purement et simplement aux charges comme aux avantages de celui auquel il succède. La charge annuelle contractée par le Gouvernement Ottoman pour la création des chemins de fer de la Turquie d'Europe a été constituée sous la forme d'une rente kilométrique dévolue aux souscripteurs de l'Emprunt; ici la base suivant laquelle devra être répartie la part incombant à la province tributaire est donc tout indiquée. (Voir aux Annexes, No. 4, l'emprunt du Chemin de Fer de Roumélie.) Pour nous résumer, nous concluons qu'avant toutes choses, le nouvel Etat devra assumer vis-à-vis des créanciers de l'Empire une obligation directe pour la pari mise à sa charge dans la dette commune. Ce n'est qu'après qu'il aura été astreint à cette obligation première, qu'il pourra débattre la quotité du tribut qu'il devra payer comme signe de sa vassalité et pour le rachat de sa sujétion directe. La solution de toutes ces questions sera facile, en fait, sur la base des données statistiques officielles, en droit, si le point de départ commun est la volonté bien arrêtée de respecter les droits acquis; c'est à ce prix seulement qu'un état de choses durable peut se constituer. Qu'aurait-on fait en créant de nouveaux Etats auxquels on n'aurait pas tout d'abord appris le respect des engagements contractés ? N'auraiton pas perdu tout droit de réclamer de l'Etat suzerain des garanties sérieuses et durables pour l'exécution des obligations qui resteront à sa charge immédiate et directe? Au contraire, si une répartition équitable est faite, cette exécution sera facile, grâce aux réformes sérieuses qu'on aura alors le droit d'exiger impérieusement. En demandant que le Congrès veuille bien s'occuper d'eux, ce n'est pas de leurs intérêts seulement que les créanciers de la Turquie se font les défenseurs; ils croient défendre en même temps la cause de la justice. Quant à ceux qui établis dans ce pays en connaissent d'une façon plus exacte les besoins et les ressources, ils peuvent déclarer en pleine confiance qu'avec le respect scrupuleux du droit et le souci de tous les intérêts légitimes, tout pourra être encore réparé. Constantinople, le 15 Avril, 1878. (Signé) Le Conseil du Comité: ALFRED CAPORAL. DEODAT CZUNT. CHARLES COUTEAUX. EDOUARD CUPPA. EMILE DEVEAUX. EUSTACHE EUGENIDI. FOSTER, M. H., C.B. DIAZ FERNANDEZ (de la Maison AGOP KEUTCHEOGLOU. JEAN LORANDO. EMILE MERCET SIMON MAKSOUD. MIKAEL PORTOGAL. STEFANOVICH, Z. TERNAU BEY. MICHEL TIMONI. BERNARD TUBINI. GEORGES ZARIFI. GEORGES LE CHEVALIER, Avocat, Docteur en Droit. ANNEXES. (No. 1.) Conférences de Constantinople.-Séance du Janvier, 1877. Extrait du Discours de Clôture du Général Ignatieff. UN intérêt universel d'un autre genre me semble réclamer également la prompte sollicitude de la Sublime Porte. La confiance du monde financier de l'Europe lui avait été acquise et des milliards d'épargne ont été placés dans les emprunts Ottomans. Les récentes ordonnances du Gouvernement témoignent de son intention de reconnaître la totalité de ses obligations à l'égard de ses créanciers. Mais la situation de ces derniers n'en est nullement améliorée. Il serait urgent et avantageux pour la Porte d'aviser sans retard aux moyens de satisfaire les porteurs de fonds Turcs. Les Représentants ont eu en vue leurs intérêts lorsqu'ils proposaient de faire verser à la Banque une partie des revenus des provinces dont ils étaient appelés à régler l'organisation. Le Gouvernement du Sultan ayant repoussé leur projet, il serait équitable de sa part d'adopter sans retard un système qui garantisse dans une mesure analogue les intérêts des détenteurs d'emprunts Ottomans. (No. 2.) Liste et Extraits des Traités qui ont consacré un droit de suite pour les Dettes Publiques en cas de Cession ou Echange de Territoires. Traité de Campo-Formio, 17 Octobre, 1797, entre Sa Majesté l'Empereur-Roi de Hongrie et de Bohême, et la République Française. ARTICLE IV. Toutes les dettes hypothéquées avant la guerre sur le sol des pays énoncés dans les Articles précédentes et dont les contrats sont revêtus des formalités d'usage, seront à la charge de la République Française. Les Plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, en remettront l'état le plus tôt possible aux Plénipotentiaires de la République Française. ARTICLE X. Les pays cédés, acquis, ou échangés par le présent Traité porteront à ceux auxquels ils demeureront les dettes hypothéquées sur leur sol. Traité de Luneville, 6 Février, 1801, entre les mêmes Parties Contractantes que celui de Campo-Formio. ARTICLE VIII. Dans tous les pays cédés, acquis, ou échangés par le présent Traité il est convenu, ainsi qu'il avait été fait par les Articles IV et X du Traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol des dits pays; mais, attendu les difficultés qui sont survenues à cet égard sur l'interprétation des dits Articles du Traité de Campo-Formio, il est expressément entendu que la République Française ne prend à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les Etats des pays cédés, ou des dépenses faites pour l'administration effective des dits pays. Traité de Paris, 30 Mai, 1814. ARTICLE XXI. Les dettes spécialemeut hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées par leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte, en conséquence, au Gouvernement Français, à partir du 22 Décembre, 1813, de celles de ces dettes qui ont été convertier en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparés pour l'inscription et n'ont pas été inscrites, seront remis aux Gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une Commission Mixte. |