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XVII. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamuation pour délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les Tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif, au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du Tribunal compétent.

Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.

XVIII. En cas de désaccord sur l'interprétation ou sur l'exécu tion des dispositions stipulées dans la présente Convention, lorsqu'on aura épuisé les moyens d'arriver directement à une composition amiable, la question sera soumise à la décision d'une Commission d'Arbitres, et le résultat de cet arbitrage sera obligatoire pour les deux Gouvernements.

Cette Commission sera composée d'un nombre égal d'Arbitres choisis par l'une et l'autre Partie, et les Arbitres ainsi choisis nom meront, avant toute opération, un dernier Arbitre. La procédure arbitrale, si les Parties ne la détermineront pas d'accord, sera préalablement arrêtée par la Commission même des Arbitres.

XIX. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux

pays.

Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

XX. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Cettigne le plus tôt que faire se pourra après sa signature.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée en double original et y ont apposé les sceaux de leurs Chancelleries.

Fait en double original à Cettigne, le 29 Août, 1892.

(L.S.) BIANCHI DI LAVAGNA. (L.S.) V. G. VOUCOVITCH.

CONVENTION between Italy and Colombia, for the modification of the Protocol signed at Paris on the 24th May, 1886,* on the subject of Italian Claims against Colombia.— Signed at Bogotá, October 27, 1892.

(Translation.)

THE Governments of Italy and Colombia being desirous to settle as speedily as possible the claims which certain subjects of the former have against the latter, and being desirous to diminish the work imposed on the Spanish Government by the Protocol signed at Paris on the 24th May, 1886,* Dr. Alberto Pisani Dossi, Minister Resident of the King of Italy to the Republic of Colombia, and Signor Marco Fedele Suárez, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Colombia, have, with the authority of their respective Governments, agreed upon the following Articles :

ART. I. The claims which, in accordance with Article II of the above-mentioned Protocol, were to be submitted to the mediation of Spain, and which had not yet been settled, may be submitted to the arbitration of the Supreme Court of Justice of Colombia, to which the two Governments will delegate the necessary jurisdiction to settle them as legal Arbitrator (" Arbitro di diritto ").

II. The Parties interested in these claims have the right to choose between the arbitration of the Supreme Court and the mediation of Spain, but it must be understood that the choice is definitive, that is to say, that once the arbitration has been substituted for the mediation they cannot withdraw their claims from the Court.

Silence on the part of the claimants will be interpreted as nonacceptance of the new Tribunal.

III. Claimants who select the Supreme Court of Colombia must present themselves before the Court either personally or by a Procureur within twelve months from the publication of this Agreement in the official Gazette of the kingdom, and in the official "Diario" of Colombia. When this period has expired, and it is definitely known which claimants have chosen the decision by arbitration, the Court will fix its procedure in concert with the Italian Legation and the Ministry for Foreign Affairs, and after settling the limits and forms which it may consider necessary, it will decree the indemnities which it may consider just and fair.

The above-mentioned procedure, which will be settled by the Supreme Court, will be communicated to the Italian Legation before it is published and comes into force.

In any case, the Magistrates who may have acted as Procureurs

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or Advocates either for or against the claimants, or who have any interest whatever in the claims, will be excluded from employment as Judges.

IV. The two Governments bind themselves to bring the present Protocol to the knowledge of the Spanish Government previous to its publication, and to obtain its consent to the modification of the jurisdiction delegated to it, and with that view they will explain the true object of the Protocol mentioned above, namely, the desire to save the Spanish Government any trouble beyond that entailed by the Paris Agreement.

In faith of which the Minister Resident of Italy accredited to the Republic of Colombia and the Minister for Foreign Affairs of Colombia have signed the present Agreement, and have affixed their seals.

Done in duplicate at Bogotá, the 27th October, 1892.

(L.S.) ALBERTO PISANI DOSSI. (L.S.) MARCO F. SUÁREZ.

ARRANGEMENT entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Libéria, relatif à la Délimitation des Possessions Françaises et des Territoires de la République de Libéria.--Signé à Paris, le 8 Décembre, 1892.

[Ratifications échangées à Paris, le 10 Août, 1894.]

LES Soussignés, M. Hanotaux, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Consulats et des Affaires Commerciales au Ministère des Affaires Étrangères de la République Française, &c.; M. Haussmann, Chef de Division au Sous-Secrétariat d'État des Colonies de la République Française, &c.; et le Baron de Stein, Ministre Résident et Consul-Général de la République de Libéria en Belgique, Commissaire de la République de Libéria près le Gouvernement de la République Française, &c.; délégués par le Gouvernement de la République Française et par le Gouvernement de la République de Libéria, à l'effet de préparer un accord relatif à la délimitation des possessions Françaises et des territoires de la République de Libéria, sont convenus des dispositions suivantes de part et d'autre, sauf ratification des Gouvernements respectifs :

ART. I. Sur la Côte d'Ivoire et dans l'intérieur, la ligne-frontière entre les possessions Françaises et la République de Libéria sera constituée comme suit, conformément au tracé rouge porté sur la

carte annexée au présent Arrangement en double et paraphée, savoir :

1. Par le thalweg de la Rivière Cavally jusqu'à un point situé à environ 20 milles au sud du confluent de la Rivière Fodédougou-Ba, à l'intersection du 6° 30′ de latitude nord et du 9° 12′ de longitude ouest;

2. Par le parallèle passant par le dit point d'intersection jusqu'à la rencontre du 10° de longitude ouest de Paris, étant entendu, en tout cas, que le Bassin du Grand Sesters appartient au Libéria et que le Bassin du Fodédougou-Ba appartient à la France;

3. Par le méridien 10° jusqu'à sa rencontre avec le 7° de latitude nord; à partir de ce point, la frontière se dirigera en ligne droite vers le point d'intersection du 11° avec le parallèle qui passe par Tembi-Counda, étant entendu que la ville de Barmaquilla et la ville de Mahomadou appartiendront à la République de Libéria, les points de Naalah et de Mousardou restant par contre à la France;

4. La frontière se dirigera ensuite vers l'ouest, en suivant ce même parallèle jusqu'à sa rencontre, au 13° de longitude ouest de Paris, avec la frontière Franco-Anglaise de Sierra-Leone.

Ce tracé devra, en tout cas, assurer à la France le bassin entier du Niger et de ses affluents.

II. La navigation sur la Rivière Cavally, jusqu'au confluent du Fedédougou-Ba, sera libre et ouverte au trafic et aux habitants des deux pays.

La France aura le droit de faire, à ses frais, dans le cours ou sur l'une et l'autre rive du Cavally, les travaux qui pourraient être nécessaires pour le rendre navigable, restant toutefois entendu que, de ce fait, aucune atteinte ne sera portée aux droits de souveraineté qui, sur la rive droite, appartiennent à la République de Libéria. Dans le cas où les travaux exécutés donneraient lieu à l'établissement de taxes, celles-ci seraient déterminées par une nouvelle entente entre les deux Gouvernements.

III. La France renonce aux droits résultant pour elle des anciens Traités conclus sur différents points de la Côte des Graines, et reconnaît la souveraineté de la République de Libéria sur le littoral à l'ouest de la Rivière Cavally.

La République de Libéria abandonne, de son côté, toutes les prétentions qu'elle pourrait faire valoir sur les territoires de la Côte d'Ivoire situés à l'est de la Rivière Cavally.

IV. La République de Libéria facilitera, comme par le passé, dans la mesure de ses moyens, le libre engagement des travailleurs sur la côte de Libéria par le Gouvernement Français ou par ses ressortissants. Les mêmes facilités seront accordées réciproquement à la République de Libéria et à ses ressortissants sur la partie Française de la Côte d'Ivoire.

V. En reconnaissant à la République de Libéria les limites qui viennent d'être déterminées, le Gouvernement de la République Française déclare qu'il n'entend s'engager que vis-à-vis de la République Libérienne libre et indépendante, et fait toutes ses réserves, soit pour le cas où cette indépendance se trouverait atteinte, soit dans le cas où la République de Libéria ferait abandon d'une partie quelconque des territoires qui lui sont reconnus par la présente Convention.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 8 Décembre, 1892.

(L.S.) G. HANOTAUX.

(L.S.) J. HAUSSMANN. (L.S.) BARON DE STEIN.

PROTOCOLS between the British and German Commissioners for the Delimitation of the Anglo-German Boundary in East Equatorial Africa.-Signed at Taveta, on the 27th October, and at Zanzibar, on the 24th December, 1892.

(1.)-Protocol.-Taveta, October 27, 1892.

MR. CHARLES STEWART SMITH, Her Britannic Majesty's Consul at Zanzibar, the British Commissioner for the delimitation of the Anglo-German boundary in East Equatorial Africa; and

Dr. Carl Peters, the Imperial German Commissioner for the delimitation of the Anglo-German boundary in East Equatorial Africa ;

Having visited the south end of Lake Jipe, and having marked a spot on the water's edge with a pile of stones, agree to recommend to their respective Governments that this spot should be considered the point to which the boundary runs from the coast.

The pile of stones is situate at the point where the parallel of la'itude 3° 40′ 403" south, according to the British observations, fifty-six in number, or 3° 40′ 35'6" according to the German observations, seventeen in number, cuts the eastern border of the Lake Jipe.

Taveta, 27th October, 1892.

CHARLES STEWART SMITH.
CARL PETERS.

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