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vention, soit en exécution de l'article 20 de la Convention, et l'indication des relations dans lesquelles ces taxes modérées sont applicables.

3.- Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou l'autre des quatre points ci-dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même manière.

4. Le Bureau international reçoit également de toutes les Administrations de l'Union deux exemplaires de tous les documents qu'elles publient, tant sur le service intérieur que sur le service international.

XXXVI

STATISTIQUE GÉNÉRALE

1. Chaque Administration fait parvenir, à la fin du mois de juillet de chaque année, au Bureau international, une série aussi complète que possible de renseignements statistiques se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux conformes ou analogues aux modèles ci-annexés K et L.

2. Les opérations de service qui donnent lieu à enregistrement font l'objet de relevés périodiques, d'après les écritures effectuées.

3.- Pour toutes les autres opérations il est procédé à un dénombrement, pendant une semaine au moins pour les échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour les échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque Administration de faire un dénombrement séparé pour chaque catégorie de correspondances.

4.- Est réservé à chaque Administration le droit de procéder à ce dénombrement aux époques qui se rapprochent le plus de la moyenne de son trafic postal.

5. Le Bureau international est chargé de faire imprimer et de distribuer les formules de statistique à remplir par chaque Administration. Il est chargé, en outre, de fournir aux Administrations qui en feront la demande toutes les indications nécessaires sur les règles à suivre pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opérations de statistique.

XXXVII

ATTRIBUTIONS DU BUREAU INTERNATIONAL

1. Le Bureau international dresse une statistique générale pour

chaque année.

2. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal spécial en langues allemande, anglaise et française.

3.- Le Bureau international publie, d'après les informations fournies en vertu des prescriptions de l'article XXXV précédent, un recueil officiel de tous les renseignements d'intérêt général concernant l'exécution de la Convention et du présent Règlement dans chaque pays de l'Union. Les modifications ultérieures sont publiées par suppléments semestriels. Toutefois, dans les cas d'urgence, lorsqu'une Administration demande expressément la publication immédiate d'un changement qui s'est produit dans son service, le Bureau international en fait l'objet d'une circulaire spéciale.

Des recueils analogues concernant l'exécution des Arrangements spéciaux de l'Union peuvent être publiés par le Bureau international sur la demande des Administrations participant à ces Arrangements.

4. Tous les documents publiés par le Bureau international sont distribués aux Administrations de l'Union dans la proportion du nombre d'unités contributives assignées à chacune d'elles par l'article XXXIV précédent.

5. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés par ces Administrations sont payés à part, d'après leur prix de revient.

-

6. Le Bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international des postes, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

7. Le Bureau international instruit les demandes de modification ou d'interprétation des dispositions qui régissent l'Union. Il notifie les résultats de chaque instruction, et toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

8. Le Bureau international opère la balance et la liquidation des décomptes de toute nature entre les Administrations de l'Union qui déclarent vouloir emprunter l'intermédiaire de ce Bureau dans les conditions déterminées par l'article XXXVIII ci-après.

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9. Le Bureau international prépare les travaux des Congrès ou Conférences. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements.

10. Le Directeur de ce Bureau assiste aux séances des Congrès ou Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

11. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué

à toutes les Administrations de l'Union.

12. La langue officielle du Bureau international est la langue

française.

13. Le Bureau international est chargé de publier un dictionnaire alphabétique de tous les bureaux de poste du monde, avec une mention spéciale pour ceux de ces bureaux chargés de services qui ne sont pas encore généralisés. Ce dictionnaire est tenu au courant au moyen de suppléments ou de toute autre manière que le Bureau international jugera convenable.

Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe est livré au prix de revient aux Administrations qui en font la demande.

XXXVIII

OFFICE CENTRAL DE COMPTABILITÉ ET DE LIQUIDATION DES COMPTES ENTRE LES ADMINISTRATIONS DE L'UNION

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1. Le Bureau international de l'Union postale universelle est chargé d'opérer la balance et la liquidation des décomptes de toute nature relatifs au service international des postes entre les Administrations des pays de l'Union qui ont le franc pour unité monétaire ou qui se sont mises d'accord sur le taux de conversion de leur monnaie en francs et centimes métalliques.

Les Administrations qui ont l'intention de réclamer, pour ce service de liquidation, le concours du Bureau international, se concertent, à cet effet, entre elles et avec ce Bureau.

Malgré son adhésion, chaque Administration conserve le droit d'établir à son choix des décomptes spéciaux pour diverses branches du service et d'en opérer à sa convenance le règlement avec ses correspondants, sans employer l'intermédiaire du Bureau international, auquel, à teneur de l'alinéa qui précède, elle se borne à indiquer pour quelles branches de service et pour quels pays elle réclame ses offices.

Sur la demande des Administrations intéressées, les décomptes télégraphiques peuvent aussi être indiqués au Bureau international pour entrer dans la compensation des soldes.

Les Administrations qui auront emprunté l'intermédiaire du Bureau international pour la balance et la liquidation des décomptes peuvent cesser d'user de cet intermédiaire trois mois après qu'elles en auront averti ledit Bureau.

2. Après que les comptes particuliers ont été débattus et arrêtés d'un commun accord, les Administrations débitrices transmettent aux Administrations créditrices, pour chaque nature d'opérations, une reconnaissance, établie en francs et centimes, du montant de la balance des deux comptes particuliers, avec l'indication de l'objet de la créance et de la période à laquelle elle se rapporte.

Toutefois, en ce qui concerne l'échange des mandats, la reconnaissance doit être transmise par l'Office débiteur dès l'établissement de son propre compte particulier et la réception du compte particulier de l'Office correspondant, sans attendre qu'il ait été procédé à la vérification de détail. Les différences ultérieurement constatées sont reprises dans le premier compte à intervenir.

Sauf entente contraire, l'Administration qui désirerait, pour sa comptabilité intérieure, avoir des comptes généraux, aurait à les établir elle-même et à les soumettre à l'acceptation de l'Administration correspondante.

Les Administrations peuvent s'entendre pour pratiquer un autre système dans leurs relations.

3.- Chaque Administration adresse mensuellement, au Bureau international, un tableau indiquant son Avoir du chef des décomptes particuliers, ainsi que le total des sommes dont elle est créditrice envers chacune des Administrations contractantes; chaque créance figurant dans ce tableau doit être justifiée par une reconnaissance de l'Office débiteur.

Ce tableau doit parvenir au Bureau international le 19 de chaque mois au plus tard, sous peine de n'être compris que dans la liquidation du mois suivant.

4.- Le Bureau international constate, en rapprochant les reconnaissances, si les tableaux sont exacts. Toute rectification nécessaire est notifiée aux Offices intéressés.

Le Doit de chaque Administration envers une autre est reporté dans un tableau récapitulatif; afin d'établir le total dont chaque Administration est débitrice, il suffit d'additionner les diverses colonnes de ce tableau récapitulatif.

5. Le Bureau international réunit les tableaux et les récapitulations en une balance générale indiquant "

a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque Administration; b) le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque Administration, représentant la différence entre le total du Doit et le total de l'Avoir;

c) les sommes à payer par une partie des membres de l'Union à une Administration, ou réciproquement les sommes à payer par cette dernière à l'autre partie.

Les totaux des deux catégories de soldes sous a et b doivent nécessairement être égaux.

On pourvoira autant que possible à ce que chaque Administration n'ait à effectuer, pour se libérer, qu'un ou deux payements distincts.

Toutefois, l'Administration qui se trouve habituellement à découvert vis-à-vis d'une autre Administration pour une somme supérieure à 50.000 francs a le droit de réclamer des acomptes.

Ces acomptes sont inscrits, tant par l'Administration créditrice que par l'Administration débitrice, au bas des tableaux à adresser au Bureau international (voir § 3).

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