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l'expéditeur, et à mettre à la disposition de la poste, après avoir pris connaissance du contenu, l'objet entier s'il est inséparable du corps du délit ou bien la partie de l'objet (enveloppe, bande, portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et le timbre signalé comme frauduleux.

d) Le résultat de la convocation est constaté par un procès-verbal conforme au modèle I annexé au présent Règlement et où il est fait mention des incidents survenus, tels que non-comparution, refus de recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en faire connaître l'expéditeur, etc. Ce document est signé par l'agent des postes et par le destinataire de l'envoi ou son fondé de pouvoirs; si ce dernier refuse de signer, le refus est constaté aux lieu et place de la signature.

Le procès-verbal est transmis, avec pièces à l'appui et par l'intermédiaire de l'Administration du pays de destination, à l'Administration des postes du pays d'origine, qui, à l'aide de ces documents, fait poursuivre, s'il y a lieu, la répression de l'infraction d'après sa législation intérieure.

XXXI

FRAIS DE TRANSIT

-

1. La statistique effectuée au mois de mai 1896 pour le décompté de frais de transit sortira ses effets jusqu'à l'expiration de la Convention du 15 juin 1897 et du présent Réglement, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 suivants.

-

2. Dans le cas d'accession à l'Union d'un pays ayant des relations importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous le rapport du payement des frais de transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement au pays nouvellement entré.

3. Lorsqu'il se produit une modification importante dans le mouvement des correspondances et pour autant que cette modification affecte une période de six mois, au moins, les Offices intéressés s'entendent pour régler entre eux, au besoin par la voie d'une nouvelle statistique, le partage des frais de transit proportionnellement à la part

d'intervention desdits Offices dans le transport des correspondances auxquelles ces frais se rapportent.

4.

Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au payement de frais de transit territorial au profit de l'Office des postes du lieu d'entrepôt.

XXXII

DÉCOMPTE DES FRAIS DE TRANSIT

1.

-

En vue de l'exécution des dispositions des chiffres 1o e 2o du §5 de l'article 4 de la Convention, on procédera comme suit :

a) Chaque Administration de l'Union transmet au Bureau internaional, sur une formule ad hoc que ce dernier lui aura fait parvenir, un relevé des sommes à payer ou à recevoir, sur la base de la statistique de 1896, par chacune des Administrations correspondantes, du chef du transit territorial, à l'exclusion des frais de transit extraordinaires prévus au § 4 de l'article 4 de la Convention et sans tenir compte des réductions prévues au § 5, chiffre 1o, du même article 4;

b) En cas de différences entre les indications correspondantes de deux Administrations, le Bureau international les invite à se mettre d'accord et à lui communiquer les sommes définitivement fixées;

c) Dans le cas où l'une des Administrations correspondantes n'a pas fourni d'indication dans le délai déterminé par le Bureau International, les indications de l'autre Administration font foi;

d) Aucune réclamation n'est admise de la part des Administrations qui n'ont pas fourni dans le délai déterminé par le Bureau International les indications prévues ci-dessus;

e) Le Bureau International désigne, sur la base de la statistique de 1896, les pays à exonérer de tout payement du chef du transit territorial, jusqu'à l'expiration de la Convention de Washington et du présent Règlement, relève le total des sommes que ces pays auraient à payer et en opère la déduction proportionnelle sur le total des créances brutes des autres pays afférentes à ce transit. Il effectue en second lieu

la réduction déterminée par le § 5, chiffre 1o, de l'article 4 de la Convention et transmet le résultat définitif à toutes les Administrations, avec indication, pour chacune d'elles, du montant de sa dette ou de son avoir vis-à-vis de chacune des autres Administrations intéressées.

2. Le soin d'établir les comptes des frais de transit maritime, sur la base des articles 4 et 17 de la Convention principale et avec les réductions prévues au chiffre 3o du § 5 du premier de ces articles, incombe à l'Office créditeur, qui les transmet à l'Officie débiteur. Celui-ci les renvoie, acceptés ou avec ses observations, dans le plus bref délai possible. Lorsqu'il ne les aura pas renvoyés dans le délai de six mois, les décomptes seront faits d'après les comptes établis par l'Office créditeur.

XXXIII

LIQUIDATION DES FRAIS DE TRANSIT

1. Le solde annuel résultant de la balance des comptes réciproques entre deux Offices est payé par l'Office débiteur à l'Office créditeur,en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur une place du pays crėditeur au gré de l'Office débiteur. Les frais du payement, y compris les frais d'escompte, restent, le cas échéant, à la charge de l'Office débiteur.

2. Le payement des comptes des frais afférents à un exercice doit être effectué dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tout cas, si l'Office qui a envoyé le compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est considéré comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique également aux observations non contestées faites par un Office sur les comptes présentés par un autre Office. Passé ce délai de six mois, les sommes dues par un Office à un autre Office sont productives d'intérêts à raison de 5 pour cent l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.

3. Est réservée, toutefois, aux Offices intéressés la faculté de prendre d'un commun accord d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article.

1.

XXXIV

RÉPARTITION DES FRAIS DU BUREAU INTERNATIONAL

Les frais communs du Bureau International ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 125,000 francs, non compris le frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'un Congrès ou d'une Conférence.

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2. L'Administration des postes suisses surveille les dépenses du Bureau International, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres Administrations.

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3. Pour la répartition des frais, les pays de l'Union sont divisés en sept classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

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4. Ces coefficients son multipliés par le nombre de pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

5.- Les pays de l'Union sont classées ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais:

1re classe Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis d' Amérique, France, Grande-Bretagne, Inde britannique, colonies britanniques de l'Australasic, ensemble des autres colonies et protectorats britanniques, moins le Canada, Italie, Russie, Turquie;

2 classe Espagne;

3 classe Belgique, Brésil, Canada, Égypte, Japon, Pays-Bas, Rou manie, Suède, colonies ou provinces espagnoles d'outre-mer, colonies

et protectorats français de l'Indo-Chine et ensemble des autres colonies françaises, Indes néerlandaises;

4 classe

tugaises;

Danemark, Norvège, Portugal, Suisse, colonies por

5o classe Argentine (République), Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie, Tunisie;

6 classe République Majeure de l'Amérique centrale, Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haïti, Luxembourg, Paraguay, Perse, Royaume de Siam, Sud-Africaine (République), Uruguay, Venezuela, protectorats allemands, colonies danoises, colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise);

7e classe Etat indépendant du Congo, Corée, Hawai, Libéria, Monténégro.

XXXV

COMMUNICATIONS A ADRESSER AU BUREAU INTERNATIONAL

1.-Le Bureau International sert d' intermédiaire aux notifications régulières et générales qui intéressent les relations internationales. 2.- Les Administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer, notamment, par l'intermédiaire du Bureau International:

1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent par application de l'article 5 de la Convention, en plus de la taxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, désignation des voies qui en motivent la perception ;

2o, la collection en cinq exemplaires de leurs timbres-poste, avec indication, le cas échéant, de la date à partir de laquelle les timbresposte des émissions antérieures cesseraient d'avoir cours;

3o l'avis si elles entendent user de la faculté qui est laissée aux Administrations d'appliquer ou de ne pas appliquer certaines dispositions générales de la Convention et du présent Règlement;

4o les taxes modérées qu'elles ont adoptées, soit en vertu d'arrangements particuliers conclus par application de l'article 21 de la Con

Supplemento

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