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(art. 5, § 2, de l'Arrangement). Dans ce cas, ils doivent être acompagnés

du titre confirmatif.

3. Les demandes de réexpédition ou de renvoi sont enregistrées, pour mémoire, par le premier bureau de destination, et, le cas échéant, par les bureaux destinataires ultérieurs. Le bureau qui opère la réexpédition d'un mandat dans les conditions prévues ci-dessus en donne avis au bureau d'émission.

VI

Les dispositions de l'article 13 de la Convention principale et de l'articleXXIX du Règlement de détail et d'ordre de cette Convention sont respectivement applicables, en cas de demande, soit de remise par exprès, soit de retrait ou de changement d'adresse d'un mandat de poste. Toutefois, la reproduction exacte des notes écrites sur le coupon n'est pas requise pour le fac-similé du mandat.

VII

1. Les mandats de poste dont le payement n'a pu être effectué pour l'une des causes suivantes :

1o, indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom ou domicile des bénéficiaires;

2o différences ou omissions de noms ou de sommes,

3o ratures ou surcharges dans les inscriptions,

4o omissions de timbres, de signatures ou d'autres indications de

service,

du

5° indication du montant à payer dans une monnaie autre que celle

pays de destination ou, le cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par les Administrations correspondantes,

6o emploi de formules non réglementaires,

sont régularisés par les soins de l'Administration qui les a émis.

2.-A' cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recommandation d'office, le plus tôt possible, au bureau d'origine par le bureau de destination, sauf application, s'il y a lieu, des dispositions du paragraphe 4 ci-après. Les deux Administrations postales en cause doivent être

averties de ce renvoi et de la suite donnée, en tant que les irrégularités dont il s'agit sont imputables au service postal.

3. Les mandats télégraphiques dont le payement ne peut être effectué pour cause d'adresse insuffisante ou inexacte, donnent lieu à l'envoi au bureau d'origine d'un avis de service indiquant la cause du non-payement. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse. Si cette adresse a été dénaturée, il la rectifie sur-le-champ par avis de service. Dans le cas contraire, il prévient l'expéditeur, qui est admis à rectifier ou à compléter l'adresse par un avis de service taxé.

Lorsque le payement est suspendu pour une autre cause, notamment par suite de l'omission de l'une ou de plusieurs formalités prévues par l'article III précédent, et si le destinataire ne profite pas des facilités qui lui sont offertes par les dispositions des §§ 4 et 6 du présent article, la régularisation du mandat est opérée dans la forme prescrite pour les mandats de poste ordinaires. Il est procédé de la même manière à l'égard des mandats télégraphiques dont l'adresse, insuffisante ou inexacte, n'a pas été rectifié dans un délai normal au moyen d'un avis de service.

4.- Si le destinataire d'un mandat irrégulier, ordinaire ou télégraphique, le désire et offre de payer tous les frais, les irrégularités qui s'opposent au payement de ce mandat peuvent être régularisées par la voie télégraphique, au moyen d'un avis de service taxé. Le mandat est, dans ce cas, conservé par le bureau de destination, lequel en opère la régularisation à la réception du télégramme rectificatif émanant du bureau d'origine, et joint ce télégramme au mandat régularisé.

5.-Les mandats télégraphiques dont le titre confirmatif seul est parvenu, mais dont le télégramme fait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu de la première de ces pièces. Avant tout, il y a lieu de réclamer le télégramme.

6. Dans le cas où les télégrammes rectificatifs mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus ont été motivés par une erreur imputable au service, la taxe de ces télégrammes doit être remboursée à qui de droit.

7.- Les mandats (ordinaires ou télégraphiques) refusés, de même que ceux dont les bénéficiaires sont inconnus ou partis sans laisser d'adresse, sont renvoyés immédiatement, sous recommandation d'office,

par le bureau de destination, au bureau d'origine, après avoir été frappés du timbre ou revêtus de l'étiquette dont l'usage est prescrit par l'article XXVI, § 4, du Règlement d'exécution de la Convention principale.

Les télégrammes-mandats renvoyés pour une cause quelconque doivent être accompagnés des avis d'émission y relatifs.

VIII

1. Les mandats sont valables jusqu'à l'expiration du deuxième mois qui suit celui de leur émission. Ce délai est majoré de quatre mois dans les relations avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux, sauf arrangement contraire entre les Offices intéressés.

2. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que sur un visa pour date donné par l'Administration qui les a émis et à la requête de l'Administration dont dépend le bureau destinataire.

3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même, et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue au § 1 du présent article.

4. Les mandats dont le payement n'a pas été réclamé en temps utile sont renvoyés, aussitôt après l'expiration du délai de validité ordinaire, par l'Administration qui en est dépositaire à l'Administration du pays d'origine.

IX

1. Les mandats non payés aux destinataires sont remboursés aux envoyeurs aussitôt que l'Administration du pays d'origine est rentrée en possession de ces mandats.

S'il s'agit de mandats télégraphiques, l'Administration du pays d'origine doit être en possession tant du mandat que de l'avis d'émission.

2.

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Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destinataire, par des autorisations de payement que délivre l'Administration, du pays l'o

rigine, après avoir constaté, d'accord avec l'Administration du pays de destination, 'que le mandat n'a été ni payê, ni remboursé.

Aucune nouvelle taxe n'est exigée pour les autorisations de pay

ement.

3.

Lorsque le remboursement d'un mandat égaré, perdu ou détruit est réclamé par l'envoyeur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande, son récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement.

L'Administration du pays d'origine accorde le remboursement après s'être assurée que l'Office de destination n'a pas payé et ne payera pas le mandat.

X

1. Le payement des mandats est régi par les dispositions en vigueur dans le service intérieur de l'Office de destination, auquel incombe la responsabilité des payements sur faux acquits.

2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout mandat payé par lui, cet Office doit être en mesure d'établir: 1° que ses réglements comportent toutes les garanties nécessaires pour la constatation de l'identité du destinataire; 2o que le payement a eu lieu dans les conditions prescrites par lesdits règlements.

XI

1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande à recevoir avis du payement de ce mandat, le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-poste réprésentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-poste par l'inscription très apparente des mots: « Avis de payement. »

2. S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le timbre-poste représentant la taxe due de ce chef est appliqué sur la copie ou l'avis d'émission.

3. Le bureau payeur adresse, sous recommandation d'office, le jour même du payement, au bureau d'origine, chargé d'en faire la remise au déposant, un avis conforme ou analogue au modèle Cannexé au présent Règlement.

4.- Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un mandat, l'expéditeur demande à recevoir l'avis du payement de ce mandat, ledit avis est établi sur une formule conforme ou analogue au modèle C ci-annexé et transmis aux conditions indiquées à l'article XIII du Règlement de la Convention principale. La taxe de 25 centimes au maximum prévue à l'article 3 de l'Arrangement peut être appliquée et, le cas échéant, le réclamant l'acquitte en timbres-poste.

XII

1. Chaque Administration dresse, à la fin de chaque mois, pour chacune des autres Administrations, un compte particulier, conforme au modèle D annexé au présent Règlement, et sur lequel sont récapitulés, autant que possible par ordre chronologique et par ordre alphabétique des noms des bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses propres bureaux, pour le compte de l'Office correspondant, pendant le mois précédent.

-

2. Elle inscrit également sur ce compte le montant du droit qui lui revient, en vertu du § 2 de l'article 3 de l'Arrangement, sur les mandats payés par ses bureaux.

Cette bonification s'opère sur les totaux du compte des mandats payés, abstraction faite des mandats officiels.

3. Le compte particulier, accompagné des mandats payés et quittancés, est transmis le plus tôt possible, mais au plus tard à la fin du mois qui suit celui auquel le compte se rapporte, à l'Administration correspondante.

-

4. A défaut de mandats payés, un compte particulier négatif est adressé à l'Administration correspondante.

XIII

1 Quinze jours, au plus tard, après la vérification et l'acceptation des comptes réciproques, la balance est faite dans un compte général que dresse l'Administration créditrice (sauf autre arrangement entre les Offices intéressés), en se conformant, pour la conversion des monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'article 6 de l'Arrangement.

Supplemento

11

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