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VII

Arrangement concernant le service des mandats de poste

Conclu entre l'Allemangne et les Protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique Centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, et les Colonies Danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, la France, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, les Colonies Néerlandaises, la Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suè le, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés,

Vu l'article 19 de la Convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

ARTICLE 1.

L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

1.

ARTICLE 2.

En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque Administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.

2.

Aucun mandat ne peut excéder la somme de 1000 francs effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.

Toutefois, les Administrations qui ne peuvent admettre actuellement 1000 francs comme maximum ont la faculté de fixer celui-ci

Supplemento

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à 500 francs, ou à une somme approximative dans la monnaie de

chaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les Administrations interessées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métsilique du pays où le payement doit avoir lieu. A cet effet, l'Administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion de sa monnais en monnaie métallique du pays de destination.

L'Administration du pays d'origine détermine également, s'il y a lieu, le cours à payer par l'expéditeur, lorsque ce pays et le pays de destination possédent le même système monétaire.

4.

Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.

ARTICLE 3

1.

La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent est fixée, valeur métallique, pour les cent premiers francs, à 25 centimes par 25 francs ou fraction de 25 francs et, au delà des cent premiers francs, à 25 centimes par 50 francs ou fraction de 50 francs, ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir, le cas échéant, les fractions.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés entre les Administrations postales ou entre les bureaux relevant de ces Administrations.

2.

L'Administration qui a délivré des mandats tient compte, à l'Administration qui les a acquittés, d'un droit de 1/2 pour cent sur les premiers cent francs et de 1/4 pour cent sur les sommes en sus, abstraction faite des mandats officiels.

--

3. Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un des pays participant à l'Arrangement, entre un autre de ces pays non participant, peuvent être soumis, au profit de l'Office intermédiaire, à un droi supplémentaire, prélevé sur le montant du titre et representant la quote-part du pays non participant.

4. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe perçue en vertu du paragraphe 1 du présent article, sauf, toutefois, le droit de factage pour le payement à domicile, s'il y a lieu, et le droit supplémentaire prévu par le § 3 ci-dessus.

5. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de cet mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.

6. L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'article 9 de la Convention principale, tant que le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même, soit du montant de ce titre.

7.

L'expéditeur peut également demander la remise des fonds ȧ domicile, par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'article 13 de ladite Convention.

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8. Est toutefois réservée à l'Office du pays de destination la faculté de faire remettre par exprés, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

ARTICLE 4.

1. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les Offices dont les pays sont reliés par un télégraphe d'État ou qui consentent à employer à cet effet la télégraphie privée ; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, de la réponse payée, du collationnement, et de l'accusé de réception, ainsi qu'aux formalités de la transmission par la

poste ou de la remise par exprès, s'ils sont à destination d'une localité non desservie par les télégraphes internationaux. Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes d'avis de payement à délivrer et à expédier par la poste.

Les expéditeurs des mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat des communications pour le destinataire, pourvu qu'ils en payent le montant d'après le tarif.

3. L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit payer:

a) la taxe ordinaire des mandats de poste et, si un avis de payement est demandé, le droit fixe de cet avis;

b) la taxe du télégramme.

4.

Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des réglements télégraphiques internationaux.

ARTICLE 5.

1. Par suite du changement de résidence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent être réexpédiés d'un des pays participant à l'Arrangement sur un autre de ces pays. Lorsque le pays de la nouvelle destination a un autre système monetaire que le pays de la destination primitive, la conversion du montant du mandat en monnaie du premier de ces pays est opérée par le bureau réexpéditeur, d'aprés le taux convenu pour les mandats à destination de ce pays et émanant du pays de la destination primitive. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nouvelle destination touche en tout cas à son profit la quote-part de taxe qui lui serait dévolue si le mandat lui avait été primitivement adressé, même dans le cas où, par suite d'un arrangement spécial conclu entre le pays d'origine et le pays de la destination primitive, la taxe effectivement perçue serait inférieure à la taxe prévue par l'article 3 du présent Arrangement.

2. Les mandats télégraphiques peuvent être réexpediés sur une nouvelle destination aux même conditions que les mandats ordinaires. Sauf entente contraire entre les Administrations intéressées, la réexpédition des mandats télégraphiques est toujours effectuée par la voie postale.

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