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ADMINISTRATION

DES POSTES

d.

CORRESPONDANCE

AVEC L'OFFICE

E

(RECTO). COMPTE

récapitulatif des états mensuels de feuilles d'envoi des valeurs déclarées adressées par les

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VII

Arrangement concernant le service des mandats de poste

Conclu entre l'Allemangne et les Protectorats allenands, la République majeure de l'Amérique Centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark, et les Colonies Danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, la France, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Liberia, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, les Colonies Néerlandaises, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suè le, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés,

Vu l'article 19 de la Convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

ARTICLE 1.

L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

ARTICLE 2.

1. En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque Administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.

2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 1000 francs effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.

Toutefois, les Administrations qui ne peuvent admettre actuellement 1000 francs comme maximum ont la faculté de fixer celui-ci

Supplemento

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à 500 francs, ou à une somme approximative dans la monnaie de

chaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les Administrations interessées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métsilique du pays où le payement doit avoir lieu. A cet effet, l'Administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion de sa monnais en monnaie métallique du pays de destination.

L'Administration du pays d'origine determine également, s'il y a lieu, le cours à payer par l'expéditeur, lorsque ce pays et le pays de destination possédent le même système monétaire.

4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.

ARTICLE 3

1. — La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent est fixée, valeur métallique, pour les cent premiers francs, à 25 centimes par 25 francs ou fraction de 25 francs et, au delà des cent premiers francs, à 25 centimes par 50 francs ou fraction de 50 francs, ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir, le cas échéant, les fractions.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés entre les Administrations postales ou entre les bureaux relevant de ces Administrations.

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2. L'Administration qui a délivré des mandats tient compte, à l'Administration qui les a acquittés, d'un droit de 1/2 pour cent sur les premiers cent francs et de 1/4 pour cent sur les sommes en sus, abstraction faite des mandats officiels.

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3. Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un des pays participant à l'Arrangement, entre un autre de ces pays non participant, peuvent être soumis, au profit de l'Office intermédiaire, à un droi supplémentaire, prélevé sur le montant du titre et representant la quote-part du pays non participant.

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