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IV

Arrangement concernant l'échange des lettres et des boìtes avec valeur déclarée

Conclu entre l'Allemagne et les Protectorats Allemands, la République Majeure de l'Amérique Centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les Colonies Danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, la France, les Colonies Françaises, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays cidessus énumérés, vu l'article 19 de la Convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

ARTICLE PREMIER

1. - Il peut être expédié, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux déclarés avec assurance du montant de la déclaration.

La participation au service des boîtes avec valeur déclarée est limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents dont les Administrations sont convenues d'établir ce service dans leurs relations réciproques.

2. Le poids maximum des boîtes est fixé à un kilogramme par envoi.

3. - Les divers Offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 10,000 francs par envoi, et il est entendu que les diverses Administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté.

ARTICLE 2.

1. Les lettres et boîtes avec valeur déclarée peuvent être grevées de remboursement, aux conditions admises par les §§ 1 et 2 de l'article 7 de la Convention principale. Ces objets sont soumis aux formalités et aux taxes des envois de valeur déclarée de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

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2. La perte, l'avarie ou la spoliation d'un envoi de valeur déclarée, grevé de remboursement, engage la responsabilité du service postal, dans les conditions déterminées par l'article 12 du présent Arrangement. Après la livraison de l'objet, l'Administration du pays de destination est responsable du montant du remboursement et doit pouvoir justifier de l'envoi à l'expéditeur de la somme encaissée, sauf prélève ment des droit et taxe autorisés.

1.

ARTICLE 3.

La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des Offices qui participent à ce transport est engagée dans les limites déterminées par l'article 12 ci-après.

Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les Offices des pays adhérents, pourvu toutefois que ces Offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.

2. A moins d'arrangement contraire entre les Offices d'origine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'ache minement des correspondances ordinaires.

3. L'échange de lettres et de boîtes contenant des valeurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent Arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les Administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.

ARTICLE 4.

1. Les frais de transit prévus par l'article 4 de la Convention principale sont payables par l'Office d'origine aux Offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.

2. Un port de 50 centimes par envoi est payable par l'Office d'origine des boîtes de valeur déclarée à l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, à chacune des Administrations participant au transport territorial intermédiaire. L'Office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant, un port de un franc à chacune des Administrations participant au transport maritime intermédiaire.

3. Indépendamment de ces frais et ports, l'Administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des Administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.

4. En outre, s'il y a transport par mer avec la même garantie, l'Administration d'origine est redevable, envers chacun des Offices participant à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de 10 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.

1.

ARTICLE 5.

La taxe des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance et se compose:

1° pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination, port et droit acquis en entier à l'Office expéditeur;- pour les boites d'un port de 50 centimes par pays participant au transport territorial et, les cas échéant, d'un port de 1 franc par pays participant au transport maritime;

2o pour les lettres et les boites, d'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, à

raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays, avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu au dernier alinéa de l'article 4 précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas 1⁄2 pour cent de la somme déclarée.

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2. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.

3.

Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'article 10 ci-après, les lettres et les boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.

4. Ceux des pays adhérents qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par le paragraphe 1 qui précède. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au Règlement d'exécution de la Convention principale.

ARTICLE 6.

Les lettres de valeur déclarée échangées soit par les Administrations postales entre elles, soit entre ces Administrations et le Bureau international, sont admises à la franchise de port et de droit d'assurance dans les conditions déterminées par l'article 11, § 2, de la Convention principale.

ARTICLE 7.

1.- L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées peut, aux conditions déterminées par le § 3 de l'article 6 de la Convention

principale en ce qui concerne les objets recommandés, obtenir qu'il lui soit donné avis de la remise de cet objet au destinataire ou demander des renseignements sur le sort de son envoi, postérieurement au dépôt.

2. Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'Office du pays d'origine.

ARTICLE 8.

1.- L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée peut le retirer du service ou en faire modifier l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'intérieur du pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque des pays contractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées, pour les correspondances ordinaires et recommandées, par l'article 9 de la Convention principale. Ce droit est limité, en ce qui concerne la modification des adresses, aux envois dont la déclaration ne dépasse pas 10,000 francs.

2.- II peut de même demander la remise à domicile par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée, aux conditions et sous les réserves fixées par l'article 13 de ladite Convention.

Est toutefois réservée à l'Office du lieu de destination la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

ARTICLE 9.

1.- Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une boîte est interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

2.- II est interdit d'insérer dans les lettres de valeur :

a) des espèces monnayées;

b) des objets passibles de droits de douane, à l'exception des valeurspapier;

c) des matières d'or et d'argent, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

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