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nistration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette dernière catégorie de transports sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

En outre, partout où le transit, tant territorial que maritime, est actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu.

5. - Il est toutefois entendu:

1o, que les frais de transit territorial seront réduits, savoir:

de 5 %, pendant les deux premières années d'application de la présente Convention;

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2o, que les pays dont les recettes et les dépenses en matière de transit territorial ne dépassent pas ensemble la somme de 5000 francs par an et dont les dépenses excèdent les recettes pour ce transit, sont exonérés de tout payement de ce chef;

3o, que le prix de transit maritime de 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales prévu à la lettre c du paragraphe 3 précédent sera réduit, savoir:

à 14 francs, pendant les deux premières années d'application de la présente Convention;

à 12 francs, pendant les deux années suivantes;

à 10 francs au delà de quatre ans.

6. Les frais de transit sont à la charge de l'Administration du pays d'origine.

7.

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Le décompte général de ces frais a licu dans les conditions à déterminer par le Règlement d'exécution prévu à l'article 20 ci-après.

S.Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance officielle mentionnée au paragraphe 2 de l'article 11 ci-après; les cartes postales-réponse renvoyées au pays d'origine; les objets réexpédiés ou mal dirigés; les rebuts; les avis de reception; les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal.

ARTICLE 5.

postaux dans toute

domicile des desti

1. Les taxes pour le transport des envois l'étendue de l'Union, y compris leur remise au nataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit :

1° pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par chaque poids. de 15 grammes ou fraction de 15 grammes;

2o pour les cartes postales, en cas d'affranchissement, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée, et au double dans le cas contraire;

3o pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi.

2.

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Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent :

1° pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets et dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets ;

20 pour tout objet transporté par des services dépendant d'Administrations étrangères à l'Union, ou par des services extraordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale simple comprend l'une ou l'autre des surtaxes autorisées par les deux alinéas précédents, ce même tarif est applicable à chacune des parties de la carte postale avec réponse payée.

3. En cas d'insuffisance d'affranchissemnet, les objets de correspondance de toute nature sont passibles,à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le pays de destination sur les correspondances non affranchies de mêmes nature, poids et origine. Les objets autres que les lettres et les cartes postales doivent être affranchis au moins partiellement.

4.

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5. Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande; ils ne doivent pas dépasser le poids de 350 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 30 centimètres de longueur et 15 centimètres de diamètre.

6.- Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre au transport par la poste les paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres.

ARTICLE 6.

1. Les objets désignés dans l'article 5 peuvent être expédiés sous recommandation.

2. Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur: 1o du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature; 2o d'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.

3. L'expéditeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant, au moment du dépôt, un droit fixe de 25 centimes au maximum. Le même droit peut être appliqué aux de

mandes de renseignements sur le sort d'objets recommandés qui se produisent postérieurement au dépôt, si l'expéditeur n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis de réception.

ARTICLE 7.

1.- Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement dans les relations entre les pays dont les Administrations conviennent d'assurer ce service.

Les objets contre remboursement sont soumis aux formalités et aux taxes des envois recommandés.

Le maximum du remboursement est fixé, par envoi, à 1000 francs ou à l'équivalent de cette somme en la monnaie du pays de destination. Chaque Administration a toutefois la faculté d'abaisser ce maximum á 500 francs par envoi ou à l'équivalent de cette somme dans son système monétaire.

2. A moins d'arrangement contraire entre les Administrations des pays intéressés, le montant encaissé du destinataire doit être transmis à l'envoyeur au moyen d'un mandat de poste, après déduction de la taxe des mandats ordinaires et d'un droit d'encaissement de 10 centimes.

Le montant d'un mandat de remboursement tombé en rebut reste à la disposition de l'Administration du pays d'origine de l'envoi grevé de remboursement.

3. La perte d'une correspondance recommandée grevée de remboursement engage la responsabilité du service postal dans les conditions déterminées par l'article 8 ci-après pour les envois recommandés non suivis de remboursement. Après la livraison de l'objet, l'Administration du pays de destination est responsable du montant du remboursement et doit, en cas de réclamation, justifier de l'envoi à l'expéditeur de la somme encaissée, sauf prélèvement des taxe et droit prévus au § 2.

ARTICLE 8.

1.

- En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 francs.

2. Les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir de ce chef sur l'expéditeur une surtaxe de 25 centimes au maximum pour chaque envoi recommandé.

3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.

En cas de perte, dans des circonstances de force majeure, sur le territoire ou dans le service d'un pays se chargeant des risques mentionnés au paragraphe précédent, d'un objet recommandé provenant d'un autre pays, le pays où la perte a eu lieu en est responsable devant l'Office expéditeur, si ce dernier se charge, de son côté, des risques en cas de force majeure à l'égard de ses expéditeurs.

4.

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Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir, ni la délivrance au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante. Pour les envois adressés poste restante, la responsabilité cesse par la délivrance à une personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, que ses nom et qualité sont conformes aux indications de l'adresse.

5. Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. L'Office d'origine est autorisé à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Office intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement saisi, a laissé une année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En outre, dans le cas où un Office dont la responsabilité est dûment établie, a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au payement.

6. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

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