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I.

Traité de Paix entre la Reine et le Roi de Suède d'une part, et le Roi de Dannemarc d'autre part, par la Médiation du Roi de la Grande-Bretagne, et aussi du Roi de France. Fait à Stockholm, le 3 Juin, 1720.*

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ART. VI. Pareillement comme son A. S. le Duc de Slesvig-Holstein a été enveloppé dans la Guerre du Nord, et que l'étroite liaison du sang qui est entre Sa dite Altesse et la Couronne de Suède pourroit être considérée comme un obstacle à la décision de ce qui regarde le Duché de Schlesvig, S. Maj. Suédoise, pour elle et la Couronne de Suède, déclare et promet par ces présentes de ne s'opposer directement, ni indirectement, à ce qui sera stipulé en faveur du Roi de Dannemarc, concernant le dit Duché de Schlesvig, par les deux Puissances médiatrices, qui ont concouru au présent Traité, et de ne donner aucune assistance de fait au dit Duc, contre le Roi de Dannemarc, pour l'inquiéter, au préjudice des susdites stipulations.

II.

Acte de Garantie à l'égard du Duché de Schleswick, donné par le Roi de la Grande-Bretagne au Roi de Dannemarc, le 26 Juillet, 1720.†

Nous George par la grace de Dieu, Roi de la GrandeBretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, Duc de Bruns

*This treaty may be read in full in Dumont, Corps Diplomatique, tom. viii. pt. i. p. 29. The sixth article is given by Dirckinck-Holmfeld, "Der Dänische Staat und die Separatisten," p. 122.

† Corps Diplomatique, par Dumont, tom. viii. pt. 2. p. 33.

wig et Lunebourg, Archi-Trésorier et Electeur du St. Empire Romain, &c., à tous et chacun qui ces présentes verront, salut. D'autant qu'entre Nous et Notre cher frère le Roi de Dannemarc, par une convention faite le 30 Octobre de l'année passée, il a été stipulé, qu'après l'Armistice et la Paix faite entre Sa dite Majesté et la Roi et la Couronne de Suède, la promesse et la Garantie, que Nous avons faites à l'égard de la possession et jouissance paisible du Duché de Sleswick au Roi de Dannemarc, sera continuée, et comme par l'aide de Dieu la Paix effectivement s'en est suivie, Notre Ministre auprès du dit Roi, a signé un Acte ou Instrument de la dite promesse de Garantie, de la manière qu'il suit ci-après de mot à mot.

Après que Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne eut conclu une convention avec le Roi de Dannemarc signée le 30 Octobre de l'année passée dans la vue de rétablir le repos dans le Nord, dans laquelle elle avoit promis la Garantie du Duché de Schleswick, tant que la suspension d'armes entre les deux Couronnes de Dannemarc et de Suède dureroit, avec la condition expresse, qu'en cas que sous la bénédiction Divine la Paix entre les dites Couronnes, encore avant l'expiration de l'armistice, pût être conclue, la Garantie demeureroit ferme pour toujours. Mais à présent que cette negotiation importante, à l'égard des grandes difficultéz, qui s'y étoient trouvées, même celle du terme stipulé pour la suspension d'armes, laquelle finissoit le 28 Avril de l'année présente, a été prorogée, sur cela donc les deux Majestéz de Dannemarc et de Suède sont convenues d'un armistice aux mêmes conditions que le premier. Et qu'avant l'expiration de cette suspension d'armes, la Paix si nécessaire pour le repos de l'Europe, aussi bien que pour la sûreté de la Religion Protestante, sous la médiation de leurs Majestéz de la GrandeBretagne et très-Chrêtienne, ayant été portée à une fin heureuse (en vertue de cette Paix la Garantie du Duché de Sleswick, selon le contenu de la convention, et la promesse faite par Sa Majesté Britannique du 30 Octobre de l'année passée, sera et restera continuée), et Sa Majesté de Dannemarc, pour rendre cette convention plus parfaite, demande encore une plus ample élucidation: Ainsi Sa Majesté Britan

nique promet et s'oblige, pour soi, ses héritiers et successeurs, de lui garantir et conserver dans une possession continuelle et paisible la partie du Duché de Sleswick laquelle Sa Majesté Danoise a entre les mains, et de la défendre le mieux possible contre tous et chacun qui tâcheroit de la troubler, soit directement ou indirectement, le tout en vertu du Traité conclu en 1715 avec Sa Majesté Britannique, comme Electeur de Brunswick et Lunebourg, aussi bien que de la dite convention faite le 30 Octobre de l'année passée, dans un Acte separé pour la continuation. En foi de quoi je soussigné Ministre Plénipotentiaire ai signé ce présent Acte, et apposé mon cachet, et promis de procurer la ratification de tout ceci dans le tems de quatre semaines, ou plutôt, s'il est possible. Fait à Friederichsbourg le 23 Juillet, 1720.

Signed.

(L. S.)

POLWARTH.

Nous ayant vû et mûrement pesé le susdit Acte de Garantie, l'avons approuvé et agréé en tous ses points, l'approuvons, agréons et confirmons par les présentes pour Nous, nos héritiers et successeurs, promettant en parole de Roi d'accomplir et d'observer inviolablement tout ce qui y est contenu. En témoin de quoi Nous avons signé les présentes de notre main, et y fait apposer notre grand sceau du royaume de la Grande-Bretagne. Donné à notre château de Herrnhausen, le 26 Juillet, 1720, de notre règne l'année sixième.

GEORGIUS REX.

III.

Allianz-Tractat zwischen dem Könige von Dännemark und dem Könige in Gross-Brittannien. Sub dato im HauptQuartier zu Mecklenburg, den 26 Junii, A° 1715.*

WIR Friederich IV., urkunden und bekennen hiemit: Demnach des Königs von Schweden Maj. bisher alle von

"it is

* Extracted from Dirckinck-Holmfeld, who observes, that utterly unimportant whether Samwer's assertion, that the Treaty was

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wohlgesinneten Puissancen Ihro angetragene Neutralitätsund Friedens-Propositiones mit Berachtung, Indignation und Bedrohung von sich gewiesen, dadurch der Nordische Krieg auf den Teutschen Boden, und sonderlich in die Ober- und Nieder-Sächsische Kreise sich gezogen und verschiedener unschuldiger an dem Nordischen Krieg keinen Theil habenden Reichs-Stände, Länder und Unterthanen in äussersten Schaden und Verderben gesturtzet worden;

Wann also des Königs von Schweden Maj. der viæ armorum nach wie vor unbeweglich insistiren; und Jemand im Reich, Er sei wer er wolle, an zu greiffen suchen werden, so wird weder Sr. Maj. in Gross-Brittannien noch sonst Jemanden des Reichs Wohlfahrt und Ruhestand zu Hertzen nehmenden Puissancen und Reichs-Ständen mit Recht verdacht werden können, wann dieselbe bei so gestalten Sachen, die Nothdurfft dagegen nach Erforderung der Umbstände vorkehren, und endlich zur Ablehnung eines extremi mali extrema remedia anzuwenden sich genöthiget sehen; Immassen dann zu solchem Ende und weiln ab königlich Schwedischer Seiten selbst durch seine unfriedsahme fernere Procedur es dahin veranlasset, zwischen uns und des Königs von Gross-Brittannien Maj. nachfolgendes fœdus, welches respectu bei dem gegenwärtigen von der Krohn Schweden veranlassten Kriege vorzunehmenden Operationen offensivum et defensivum, sonst aber, und in anderen künfftigen Fällen defensivum sein soll, hiemit geschlossen worden.

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ART. XI. — Weil -Weil wir das Fürstl. Hauss Holstein-Gottorf der Satisfactions- und Indemnisations- Prätension deswegen, dass die Schwedische Armée unter dem Feld-Marschall Graffen Steinbock mit Veranlass- und Bewilligung sothanen

concluded on June 11. (probably at the Congress at Brunswick), and the Ratification given on July 26., is correct or not. The date of June 26. is no error of the press, but, probably, an error in the copy." Schoell (Traités de Paix, ch. lvii. § iv.) gives the same date of June 26., which Dirckinck-Holmfeld adopts. It will be observed, that a different date from any of the above is given to this Treaty in the Convention of 30th October, 1719.

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