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It is provided, nevertheless, that after the term fixed for the meeting of the said Commissioners, their proceedings in examination and adjudication, shall not be delayed by reason of the absence of any Judge or Arbiter, to be appointed under the Provisions of this Treaty, but the same shall be had and determined by such Commissioners as shall or may be assembled, observing, in all things, as nearly as may be, the several Provisions of this Treaty.

V. Each of the two High Contracting Parties engages to make good to the Subjects of the other, any losses which their respective Cruizers may cause them to experience, by the illegal or arbitrary detention of their Vessels; and it is understood that the visit and detention shall not, under any pretext whatever, be effected, but by Ships which form a part of the two Royal Navies, and which shall be provided with the Special Instructions annexed to the present Treaty, and in pursuance of the Provisions thereof.

VI. In case the Officers commanding vessels employed for the suppression of the Slave Trade, shall deviate, in any respect whatever, from the Stipulations of the present Treaty, the Government which shall conceive Itself to be wronged by such conduct, shall have the right to demand reparation; and, in such case, the Government to which the said Commanding Officers shall belong, binds Itself to cause enquiry to

Il est toute-fois convenu, qu'après le terme fixé pour la réunion des dits Commissaires, leur enquête et jugement ne pourront être tirés en longueur, ni arrêtés par l'absence d'un Juge ou Arbitre, à être désigné par suite du présent Traité, mais que la Cour pourra procéder et prononcer sur l'affaire, au moyen des Commissaires qui s'assembleront, en se conformant, aussi strictement que possible, aux différentes Stipulations du présent Traité.

V. Chacune des deux Hautes Parties Contractantes s'engage à faire indemniser les Sujets de l'autre, de toutes les pertes que ses Croiseurs auront pu leur faire essuyer, par une détention illégale ou arbitraire de leurs Vaisseaux; et il est entendu que la visite et la détention ne pourraient, sous aucun prétexte, être effectuées que par des Batimens faisant partie des deux Marines Royales, munis des Instructions Spéciales annexées au présent Traité, et en se conformant à leurs Dispositions.

VI. Dans les cas où les Officiers commandans des Vaisseaux employés à la répression de la Traite des Négres, s'écarteraient des Dispositions du présent Traité, de quelque manière que ce fût, le Gouvernement qui se croira lésé par une telle conduite, aura le droit de demander réparation; et, en tel cas, le Gouvernement auquel les dits Officiers Commandans appartiendront, s'oblige à faire instituer des enquêtes au

be made into the subject of the complaint, and to inflict, should such complaint be grounded, punishment proportioned to the transgression which may have been committed.

VII. In case of clear and undeniable proof that one or more Slaves shall have been embarked on board during the voyage, for the purpose of Traffick, the vessel in question shall be detained and brought to trial, in the manner herein above-mentioned in Article 2.

And it is further mutually agreed, that all merchant-vessels found hovering, or sailing near the Coasts of Africa, within one degree to the Westward of the said Coasts, between the twentieth degree of North Latitude, and the same degree of South Latitude, or at anchor within any of the rivers, gulfs or creeks of these Coasts, within the limits herein-above established, or at anchor in any part within the said limits, shall be lawfully detained and brought before the established Tribunals, provided that, in her equipment, there shall be found any of the particulars hereinafter mentioned, namely:

1° Having her hatches fitted with open gratings, instead of close hatches, as usual in merchant-vessels.

2° Having more divisions or bulkheads in the hold, or on deck, than necessary for trading vessels.

sujet de la plainte, et à infliger, lorsqu'elle sera trouvée fondée, une punition proportionnée à la transgression commise.

VII. Dans le cas qu'il existait des preuves claires et irrécusables, qu'un ou plusieurs Esclaves auraient été embarqués, pendant le voyage, sur un bâtiment visité, dans le dessein d'en faire Trafic, le bâtiment en question sera détenu, et mis en jugement, de la manière indiquée ci-dessus dans l'Article 2.

Il est de même convenu que tout bâtiment marchand trouvé rodant, ou naviguant près des Côtes d'Afrique, à la distance d'un degré à l'Ouest des dites Côtes, entre le vingtième degré de Latitude Septentrionale, et le même degré de Latitude Méridionale, ou rencontré à l'ancre dans les rivières, golfes, ou baies, de ces Côtes, entre les limites cidessus établies, ou à l'ancre dans quelque place que ce soit, en dedans de ces limites, pourra être légalement détenu et amené devant les Cours établies, lorsque, dans son équipement, il se trouve les particularités ci-dessous désignées, savoir:

1° Que les écoutilles seraient en treillis, et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtimens marchands.

2° Qu'il se trouverait plus de compartimens dans l'entrepont, ou sur le tillac, qu'il ne seroit nécessaire pour des bâtimens marchands.

3° Having on board spare plank, either actually fitted in that shape, or fit for readily laying a second or moveable deck or Slave deck.

4° Having on board shackles, bolts, or hand-cuffs.

5° Having on board an unreasonable quantity of water, in casks or in tanks, more than sufficient for the consumption of her Crew, as a merchant-vessel.

6 Having on board an unreasonable number of water casks, or other vessels for holding water; unless the Master shall produce a Certificate from the Custom-House from the Place from which he cleared outwards, stating that a sufficient security had been given by the Owners of such vessel, that such extra quantity of casks, or other vessels, should only be used for the reception of Palm-oil, or other lawful Com

merce.

7° Having on board a greater quantity of mess tubs, or kids, than requisite for the use of the Crew, as a merchant-vessel.

8° Having on board two or more copper boilers, or even one of an unreasonable size, larger than requisite for the use of her Crew, as a merchant-vessel.

9° Having on board an unreasonable quantity of Rice or Farinha, (Flour of the Manioc of Brazil or Cassada) or Maize, or Indian corn, beyond any probable requisite provision for the use of the Crew, and such Rice, Flour, Maize, or Indian Corn, not being

3° Qu'il se trouverait à bord des planches apprêtées pour la construction d'un pont volant.

4° Qu'il y aurait à bord des chaines, des menottes, &c.

5° Qu'il y aurait à bord une plus grand provision d'eau, que celle possiblement requise pour la consommation de l'Equipage.

6° Qu'il y aurait à bord une quantité superflue de bariques, ou tonneaux; à moins que le Capitaine ne puisse prouver, par un Certificat délivré par la Douane du Lieu de son départ, que les Propriétaires auraient donné sûreté complète pour que ces bariques seraient employées pour y mettre de l'Huile de palme, ou pour tout autre Commerce légal.

7° Qu'il y aurait à bord plus de caisses pour conserver des provisions, qu'il n'en faudrait pour l'Equipage du vaisseau.

8° Qu'il y aurait à bord deux ou plusieurs chaudières en cuivre, ou bien une seule chaudière d'une ampleur démesurée, ou évidem. ment plus grande qu'il ne le faudrait pour l'usage de l'Équipage.

9° Qu'il y aurait à bord une quantité démesurée de Riz, de Farine, de Manioc ou de Cassave, de Maïs, ou de bled des Indes, au delà de ce que l'Équipage pourrait possiblement consommer, et que ces provisions ne se trouveraient point marquées sur les do

entered on the Manifest as part of cumens de Mer, comme destinées

the cargo for trade.

The proof of these, or of any one or more of these several indications, shall be considered as primâ facie evidence of her actual employment in the Slave Trade, and, unless rebutted by satisfactory evidence, upon the part of the Master or Owners, that such ship or vessel was otherwise legally employed at the time of her detention or capture, the ship or vessel shall thereupon be condemned and declared lawful prize.

VIII. The Acts or Instruments of which mention is made in this Treaty, and which, being annexed thereto, form an integral part of it, are the following:

A. The Proclamation of His Majesty The King of Sweden and Norway, which forbids, anew, to His Subjects, the Slave Trade.

B. Extract of a Royal Norwegian Proclamation, dated the 16th of March 1792. Paragraphs 1st and 6th.

C. Instructions for the Vessels of the Royal Navies of Great Britain, and of Sweden and Norway, employed in preventing the Slave Trade.

D. Regulation for the Mixed Courts of Justice.

IX. The present Treaty shall be ratified, and the Ratifications thereof shall be exchanged within six Weeks from the day of signature, or sooner if possible.

In Witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and thereunto affixed the Seal of their Arms.

Done at Stockholm, the sixth

au Commerce.

Une, ou plusieurs, des circonstances susmentionnées suffiront pour établir la présomption légale sur la destination d'un bâtiment pour le Commerce des Noirs, et, à moins que le Capitaine ne puisse prouver, d'une manière satisfaisante, qu'au moment de la détention, le bâtiment avoit une autre destination permise, celui-ci pourra être condamné sur cette première evidence, et déclaré bonne prise.

VIII. Les Actes ou Instrumens dont il est fait mention dans le présent Traité, et qui, s'y trouvant annexés, en forment partie intégrante, sont les suivans:

A. L'Ordonnance de Sa Ma

jesté Le Roi de Suède et de Norvège, qui défend, de nouveau, à Ses Sujets, la Traite des Nègres.

B. Extrait d'une Ordonnance Royale Norvégienne, en date du 16 Mars 1792. Paragraphes 1

et 6.

C. Instructions pour les Vaisseaux des Marines Royales de La Grande Bretagne, et de La Suède et de La Norvège, employés à prévenir la Traite des Nègres.

D. Réglement pour les Cours de Justice Mixtes.

IX. La présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de six Semaines après le jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En Foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Stockholm, le sixième

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WE, Charles John, by the Grace of God, King of Sweden and Norway, and of the Goths and Vandals, do hereby make known;

That, desiring sincerely to maintain the principles manifested by Our well-beloved Father, His Majesty The King, Charles XIII, of glorious memory, concerning the Slave Trade, which principles perfectly coincide with Our own sentiments, We have declared, and do hereby declare ;—

That any Swedish and Norwegian ship, which, against all expectation, shall be found em. ployed in the Slave Trade, shall be deemed, in consequence of that transgression, to have lost all right to Our protection, or to that of Our Functionaries:

That We shall learn, with satisfaction, the discovery and the punishment of all abuse of the Swedish and Norwegian Flag, in a Traffick so odious, and that, accordingly, We have admitted, that every ship bearing the Swedish or Norwegian Flag, which shall be found employed in the Slave Trade, shall be considered as if it did not bear the abovementioned Flag.

All those whom it may concern shall regulate themselves ac

ORDONNANCE.

Nous, Charles Jean, par la Grace de Dieu, Roi de Suède, de Norvège, des Goths et des Vandales, savoir faisons;

Que, désirant sincèrement de maintenir les principes manifestés par Notre bien-aimé Père, Sa Majesté Le Roi Charles XIII, de glorieuse mémoire, par rapport à la Traite des Nègres, lesquels principes coincident parfaitement avec Nos propres sentimens, Nous avons déclaré, et déclarons ;—

Que tout bâtiment Suédois et Norvégien, qui, contre toute attente, sera trouvé employé dans la Traite des Nègres, sera, par suite de cette transgression, censé avoir perdu tout droit à Notre protection, ou à celle de Nos Fonctionnaires:

Que Nous verrons, avec satisfaction, la découverte et la punition de tout abus du Pavillon Suédois et Norvégien, dans un Trafic aussi odieux, et que, par conséquent, Nous avons accédé à ce que tout bâtiment portant Pavillon Suédois ou Norvégien, qui sera trouvé employé dans la Traite des Nègres, soit considéré comme s'il ne portait pas le Pavillon susmentionné.

Tous ceux à qui il appartient, auront à se régler sur la présente.

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