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Les

1816 mément la direction de la police, de manière cependant qu'un employé civil de S. A. R. le Grand-Duc prendra part aux conférences du Gouvernement auffi fouvent qu'ils s'agira d'objets de cette nature. Ordonnances et réglemens de police feront publiés par le Gouvernement, fous l'intervention de président de la police de la ville. La garde bourgeoife de la ville fera, ainsi que cela fe pratique dans toutes les fortereffes, placée fous les ordres du Gouvernement militaire et ne pourra fe raffembler que de fon con fentement. Il ne fera mis aucun obftacle à la levée‹ de la confcription dans la ville. Le Gouvernement militaire étant refponfable de la défense de la place et du maintien de l'ordre intérieure jouiffant du droit de prendre dans ce but toutes les mefures néceffaires, il pourra auffi placer des avant poftes au dehors de la fortereffe. En tems de guerre, ou lorsque l'Alle. magne fera menacée d'une guerre et la forteresse declarée en état de fiège les pouvoirs du gouvernement militaire feront illimités et n'auront d'autres bornes que la prudence les ufages et le droit des gens.

Exemp

tions p.

ART. XIV. La garnifon en tant qu'elle n'eft point la garni: compofée de troupes du Grand-Duché, jouira d'une fon. exemption entière de la jurisdiction Grand-Ducale, du libre exercice de réligion de l'immunité de droits pour les effets militaires, de celle du droit de barrières à une diftance de quatre lieues autour de la fortereffe, et de la franchise du port de lettre dans le territoire Grand-Ducal.

Ventes.

de do

Afin d'eviter tout abus, ces exemptions de droits feront réglées d'une manière fpéciale par la commisfion établie par l'art. 10. Il en fera de mème pour regularifer la franchise du port de lettres.

ART. XV. Toute vente ou aliénation quelconque maines. de domaines, qui pourroit avoir été faite dans les pays cédés de part et d'autre par le préfent traité anterieurement aux époques fixées dans les art. 1. 3. 5. 7. et 8. fera maintenu. En échange toutes celles faites pofterieurement à cette époque feront cenfées nulles et non avenues. Dans le cas cependant où il feroit impoffible de revenir fur une aliénation fans lefer les interêts des particuliers, acquéreurs à titre onéreux et légitime

les

les parties contractantes s'obligent à fe tenir compte 1816 réciproquement du produit de ces aliénations.

3 Mai

ART. XVI. S. A. R. le Grand-Duc de Heffe, en paix de réuniffant fous fa fouveraineté les pays defignés dans Paris du Part. 8. du préfent traité, entre dans tous les droits 1814. et prend à la charge tous les engagemens ftipulés relativement aux provinces et diftricts detachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 Mai 1814.

ART. XVII. S. A. R. le Grand-Duc s'engage à faire Archi remettre au Gouvernement Prullien dans le terme de ves. trois mois, à dater de la ratification du préfent Traité, tous les titres domaniaux, documens, cartes et papiers qui auroient rapport au Duché de Weftphalie et aux poffeffions de Wittgenftein et Berlebourg. La mème remife de papiers, documens, et cartes aura lieu pour S. M. le Roi de Bavière, S. A. R. l'Electeur de Helle et S. A. S. le Landgrave de Heffe - Homborg à l'égard des diftricts qui leur feront remis.

Tous les titres domaniaux, documens, cartes et papiers touchant le pays et objets cédés à S. A. R. le Grand-Duc de Helle, feront remis à ces commiffaires dans le même délai.

71118;

ART. XVIII. Les revenues des domaines fitués dans Reve le Duché de Weftphalie, jusqu'au premier Juillet de arrèra cette année, deduction faite des dépenfes pour les ges. dits domaines, font explicitement réfervés à S. A. R. le Grand-Duc de Helle et S. M. le Roi de Prufle s'engage à les faire rentrer avant la fin de l'année. Les arrerages des impôts directs et indirects font exprellement exceptés de cette ftipulation et reftent à S. M. le Roi de Pruffe. Les arrérages des impôts dans les pays fitués à la rive gauche du Rhin, qui conformement à l'art. 8. paffent fous la fouveraineté de S. A. R. resteront à compter depuis le 16 Juin 1814, jusqu'au 1 Juillet de l'année courante, au profit du Gouverne ment Grand-Ducal, lequel fe charge de fatisfaire aux dépenses de l'adminiftration qui fe trouveront affectées aux dits arrerages..

Les arrérages des quatre baillages cédés à S. M. le Roi de Bavière en vertu de l'art. 3. font réservés jusqu'au Juillet de la préfente année à S. A. R. le Grand-Duc de Helle.

ART.

Dettes.

1816 ART. XIX. Les dettes conftituées fur le Duché de Weftphalie provenant de l'Electorat de Cologne, ainfi que celles contractées par fon adminiftration particulière, restent à la charge du dit Duché. Il en eft de même des penfions affectées à la poffeffion de ce pays par le Recès de l'Empire de 1803, ainfi que de la rente de quinze mille florins, affife fur le Duché 'en faveur du Prince de Wittgenftein - Berlebourg. Quant aux dettes et charges originairement étrangères au Duché de Weftphalie, mais transferées fur ce pays, les hautes parties contractantes font convenues que S. M. le Roi de Pruffe fe chargera uniqnement de la Somme de 500,000 florins, provenant des dettes du Comté de Hanau- Lichtenberg et converties en obligations fpécialement hypothéquées fur le Duché de Weftphalie datées du i Avril 1810. Les dettes (Landes- und Kammerfchulden) et penfions dont le GrandDuché de Heffe à été chargé par l'acquifition des baillages d'Alzenau, Amorbach, Miltenberg et Heubach, pallent, au nouveau possesseur pour autant qu'elles n'ont pas été acquittées par le Gouvernement Grand Ducal. Les dettes conftituées fur la principauté d'Ifenbourg reftent à

Troupes

de la ma charge du dit pays, S. A. R. fe charge

des dettes particulières du Prince actuel d'Ifenbourg. Il fera nommé une commission par S. M. P. et S. A. R. le Grand Duc de Heffe, pour reconnaître l'état de ces dettes, et pour en régler le partage.

Les droits de fucceffion de famille qui pourroient, en vertu de l'art. 45. du Recès principal de la Dépu tation de l'Empire du 25 Février 1803, avoir été transférés fur le Duché de Weftphalie tout transportés fur les diftricts donnés par l'art. 8. du préfent traité à S. A. R. le Grand-Duc en indemnité et en échange comme équivalent du dit Duché.

ART. XX. Les troupes tirées du Duché de Weftphalie et des poffeffions de Wittgenstein - Wittgenstein et Wittgenstein- Berlebourg, ainfi que celles tirées des quatre baillages cédés à S. M. le Roi de Bavière en vertu de l'art. 3. resteront réunis au corps d'armée de S. A. R. le Grand Duc pendant l'efpace de deux mois après lequel terme les foldats et bas - officiers devront retourner dans leurs foyers. Les officiers en activité

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pour.

pourront choifir durant le même terme dans lequel 1816 des deux fervices ils préféreront de refter. Ceux qui font en état de pension et natifs du Duché de Wefiphalie, on qui proviennent de l'Electorat de Cologne et des Comtés de Wittgenstein, resteront à la charge de S. M. Pruffienne. S. A. R. le Grand Duc de Helle fe charge des troupes du pays d'llenbourg pour la partie réunie au Grand-Duché.

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ART. XXI. Tous les officiers civile employés dans Officiers l'adminiftration du Duché de Weftphalie, des Comtés Civ. de Wittgenstein et des quatre baillages cédés à S. M. le Roi de Bavière, tous ceux qui fout en activité de fervice, ainfi que les penfionés pallent aux nouveaux poffeffeurs. Cette ftipulation s'applique réciproquement aux diftricts et objets cédés à S. A. R. le GrandDuc de Helle, et S. A. R. fe charge nommément des penfionaires qui font affignés fur la partie du Dépar tement du Mont Tonnerre réuni par le préfent traité au Grand-Duché. Elle s'applique de même aux fa lines de Kreutzenach, à l'exception du conimiffaire pruffien qui en a la direction.

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ART. XXII. Le fel des falines de Kreutzenach Sel de ne fera grévé d'aucun impôt ni rédévances quelconques, nach, ni à fa fabrication ni à fon exportation. Sont également libres de tout droit d'importation les bois charbons, et autres articles fervant à l'exploitation, aux constructions et reparations. Mais cette liberté et im'munité ne s'étendra pas fur les relations et impofitions personelles des individns employés à la fabrication du fel ou à l'inspection des falines; ceux qui, font fujets pruffiens, mais habiteraient les falines, feront foumis aux mêmes loix et cenfés être dans les mêmes rapports que d'autres étrangers domiciliés dans la monarchie pruffienne. Le fel fabriqué dans les falines cédées à S. A. R. le Grand-Duc fera regardée dans les états pruffiens comme fel étranger et fera comme tel, foumis à toutes les impofitions et à tous les réglemens qui exiftent dans la monarchie pruffienne actuellement, ou pourraient exifter à la fuite, rélativement aux fels étrangers. Afin d'empêcher que la différence du prix des fels dans les états Keffois fur la rive gauche du Rhin et celui dans les états pruffiens fur la même rive ne favorise l'importation frauduleufe des fels des faNouveau Recueil. T. III. F lines

1816 lines de Kreutzenach dans le Grand-Duché du BasRhin, le gouvernement Grand-Ducal conviendra avec les autorifes pruffiennes de la fixation d'un prix qui fera renouvellé de dix en dix ans. On conviendra également du contrôle néceffaire pour empêcher la contrebande, tant rélativement à l'exportation des fels qu'à l'importation du matériel nécessaire à la fabrication aux batilles et aux réparations. S. M. Prushenne s'engage à ne faire établir dans la baulieue de Kreutzenach aucune nouvelle faline qui puiffe nuire à l'exploitation de celles cedées à S. A. R. le GrandDuc, foit fous le rapport des fources, foit fous celui de celles de la Nahe.

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bois,

Les provisions en bois et charbons qui fe trouveront dans les magafins le jour de la remife, resteront au gouvernement pruffien, pour les céder à l'adminiftration Grand-Ducale. Si ces objets n'ont point encore été payés par le gouvernement pruffien, l'administration Grand-Ducale entrera dans les contrats paffés fur ces objets par le dit gouvernement. Dans ce cas on rembourfera au gouvernement pruffien le prix courant dans le délai de fix mois. Les provi. Gons de fel refteront à la dispofition du gouvernement prufsicn.

ART. XXIII. Le gouvernement Grand-Ducal de bons et Helle aura la faculté de faire transporter les quantités de charbons et bois néceffaires à l'approvisionnement des falines de Kreuzenach, par les états de la Pruffe fans eprouver aucune gêne à cet égard et en ne payant que les droits ordinaires de paffage et de flottage, en obfervant toutefois les ordonnances et réglemens de police exiftans à cet égard. Les droits de flottage fur la Nahe ne feront point augmentés pour les dits objets au déla du tarif actuel.

Route

S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Prusse s'engagent à employer leur intervention la plus fuivie afin de procurer au gouvernement Grand-Ducal de Heffe les mêmes facilités pour le transport et le flottage du bois et des charbons par les états bavarois de Keiferslautern jusqu'à Kreutzenach.

ART. XXIV. S. A. R. le Grand-Duc de Hesse conmilitai, fent à ce que la Pruffe ait une route militaire par la Pruffe les états pour les troupes qui passent d'Erfurt par

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Eifenach,

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