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1. Que pour le payement des militaires qui ont appar- 1818 tenu à des Corps dont les Conseils d'Administration ont fourni des Bordereaux de liquidation, il fuffira

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de produire lesdits bordereaux ou d'en rapporter des extraits dûment certifiés,

2. Que dans le cas où les Conseils d'Administration des Corps n'auroient pas fourni des bordereaux de liquidation, les dépofitaires des Archives desdits Corps devront conftater les fommes dues aux militaires qui en auront fait partie et en dresser un bordereau dont ils attefteront la vérité.

3. Que les Créances des officiers d'Etat-major ou officiers fans troupe, ainfi que celles des employés de l'Adminiftration militaire, feront vérifiées dans les bureaux de la guerre, conformément aux règles établies pour les militaires et employés français par la circulaire du 13 Novembre 1814 et en joignant aux bordereaux les pièces à l'appui, ou quand cela ne sera pas praticable, en en donnant Communication aux Commissaires ou à leurs délégués.

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mife de

ART. XII. Pour faciliter la liquidation qui doit Entreavoir lieu conformément à l'Art. 1o. ci-deffus, des commis Commiffaires nommés par le Gouvernement français faires ferviront d'intermédiaire pour les Communications français avec les divers Ministères et Administrations, ce fera de même par eux que fe fera la remise des doffiers des pièces justificatives. Cette remise sera exactement conftatée et il en fera donné Acte foit par émargement, foit par procès-verbal,

mations

divifés,

ART. XIII. Attendu que certains territoires ont été Recla divifés entre plufieurs Etats et que dans ce cas c'est de terri en général l'Etat auquel appartient la plus grande par- toires tie du Territoire, qui s'eft chargé de faire valoir les réclamations communes fondées fur les Art, 6. 7 et 9. de la Convention du 20 Novembre 1815, il eft convenu que le Gouvernement qui aura fait la réclamation trai. tera pour le payement des créances les fujets de tous les Etats intéreЛlés comme les fiens propres.

D'une autre part, comme malgré cette divifion des territoires le poffeffeur principal a fupporté la déduction de la totalité des Capitaux et Intérêts rembourfés, il lui en fera tenu compte par les Etats co- partageants. proportionnellement à la part dudit territoire que Dd 4

chacun

1818 chacun poffède conformément aux principes pofés dans les Art. 6 et 7. de la Convention du zo Novembre 1815.

Ratifi

cations.

Acces.

aitres

tereffés.

S'il furvient quelques difficultés relativement à l'exécution du préfent article elles feront réglées par une commiffion d'arbitrage formée fuivant le mode et les principes indiqués par l'Art. 8. de la fusdite Con

vention.

ART. XIV. La préfente Convention fera ratifiée par les hautes parties contractantes et les ratifications en feront échangées à Paris dans l'efpace de deux mois ou plutôt fi faire le peut..

ART. XV. Les Etats qui ne font pas au nombre fion des des Puiffances fignataires, mais dont les intérêts fe etats in trouvent reglés par la préfente Convention d'après le concert préliminaire qui a eu lieu entre leurs Plénipotentiaires et S. E. Mr. le Duc de Wellington, réuni aux fouffignés Plénipotentiaires des Cours fignataires du Traité du 20 Novembre 1815 feront invitées à faire remettre dans le même terme de deux mois leurs actes d'acceffion.

Fait à Paris les 25 Avril 1818.

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Première Rédaction paraphée de l'Article 8.

La fomme des Rentes affignées à chaque Etat par l'Article précédent fera divifée en donze inIcriptions de valeur égale portant toutes jouiffance du 22 Mars 1818. lesquelles feront infcrites aux noms des Commiffaires des Gouvernemens intéreflés ou de ceux qu'ils déligneront et leur feront fucceffivement remises de mois en mois à commencer du jour de l'échange des ratifications de la préfente convention par les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne et de Pruffe, attendu l'éloignement de celle de Ruffie.

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Articles

Articles féparés, en forme de note et contre-note. 1818

Paris le 25 Avril 1818.

Ayant été convenu dans les conférences qui ont Note, précédé la Conclufion de la convention de ce jour, d'en retrancher plufieurs Articles, lesquels quoique mutuellement arrétés entre les Plenipotentiaires refpectifs devoient faire l'objet de notes feparées, et par ce moyen, avoir la même force et valeur, comme s'ils étoient inférés dans la dite convention, les foullignés, à cette fin, et pour le conformer, à ce qui avoit été arrêté, les ont confignés dans la préfente note, qu'ils ont l'honneur d'adresser à S. E. Mr. le D. de Richelieu Miniftre fecrétaire d'Etat de S M. T. C. au Départe ment des affaires étrangeres et Président de fon confeil des Miniftres, avec prière de vouloir bien leur donner acte d'adhélion aux ftipulations qu'elle renferme.

Les Articles mentionnés font les fuivans.

ART. I. Les dotations accordées par l'ancien Gou- Dota vernement de France étant affignées, non fur le trésor tions. public, mais fur les biens appartenant au domaine extraordinaire, qui formoit alors une administration completement féparée, il eft entendu que les ftipulations de la convention Gignée en date d'aujourd'hui relativement au payement des dettes du Gouvernement français envers des particuliers, n'y font point applicables, et qu'en conféquence fans rien préjuger ni fur les obligations de la France, ni fur les droits des donataires, les ftipulations fusdites ne pourront en aucun cas, être oppofées aux répétitions, qu'ils le croiroient autorifes de faire.

mations

d'hon

ART. II. 11 eft également entendu, que les ftipu. Recla lations de la dite Convention ne s'appliquent point de la le aux réclamations, que les membres de la Légion gion d'honneur, fujets des Puiffances étrangères, auroient neur. à former pour le payement de ce qui peut leur refter dû fur leur traitement antérieurement au 30 Mai 1814.

mations

ART. III. Plufieurs réclamations individuelles ayant Recla été explicitement écartées de la Convention de ce explici. jour, à l'inftar des dotations dont il eft fait mention tement plus haut, fane cependant rien préjuger fur leur va

Dd s

lidité

écartées

1818 lidité la referve faite à l'article 1. ci-dessus leur eft

fans de

ficats,

également applicable.

Rentes ART. IV. Il est enfin entendu, que les rentes infcrites d'origine étrangère liquidées et infcrites au grand Livre, livrance dont les certificats d'infeription n'ont point été délivrés fe certi- aux parties intéreffées parce que leurs créances ne montoient pas à cinquante francs de Rente, feront fervies par la France. A cet effet toutes celles qui concernent les fujets d'une même puiffance feront réunies en une feule et même infcription au nom de fon commissaire ou délégué, entre les mains duquel la dite inscription fera délivrée.

Les foulignés ont l'honneur etc.

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Contreote.

Le fouffigné Miniftre et fecrétaire d'Etat des affaires étrangères de S. M. T. C. en réponse à la note de LL. EE. Mrs. L'Ambassadeur et les Miniftres des cours d'Autriche, de la Grande Brétagne, de Pruffe et de Ruffie, en date de ce jour, ayant pour objet de conftater plufieurs points qui doivent avoir la même force et valeur que s'ils étoient textuellement inférés dans la convention, qu'ils viennent de ligner, a l'honneur de leur déclarer:

1. Que les dotations accordées par l'ancien Gouver nement de France étant affignées non fur le tréfor public, mais fur les biens appartenant au domaine extraordinaire, qui formoit alors une administration completement féparée, il eft entendu que les ftipu lations de la Convention fignée en date d'aujourd' hui relativement au payement des dettes du Gouvernement français envers des particuliers, n'y font point applicables, et qu'en conféquence, fans rien préjuger, ni fur les obligations de la France, ni fur les droits des donataires, les ftipulations fusdites ne pourront en aucun cas être oppofées aux répé titions, qu'ils croiroient autorisés à former.

2. Que les ftipulations de la dite Convention ne s'ap 1818 pliquent point aux réclamations que les membres de la Légion d'honneur sujets des puiflances étrangères auroient à former, pour le payement de ce qui peut leur refter dû fur leur traitement antérieurement au 30 Mai 1814.

3. Que la réserve contenue dans le premier art. ci-dessus relativement aux dotations eft également applicable, fans rien préjuger fur leur validité, aux reclamations individuelles qui ont été explicitement écar tées de la Convention de ce jour.

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Que les rentes d'origine étrangère, liquidées et infcrites au Gr. Livre dont les Certificats d'infcription n'ont point été délivrés aux parties intéreffées parce que leur Créances ne montoient pas à cinquante francs de rente, feront fervies par la France, à cet effet toutes celles, qui concernent les fujets d'une même puillance feront réunies dans une feule et même infcription, au nom de fon Commissaire. ou délégué entre les mains duquel ladite infcription fera délivrée.

Le fouffigné en adreffant à L. L. E. E. l'adhésion de fon Gouvernement aux ftipulations ci dellus a l'honneur etc. etc.

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A LL. EE. Mr. l'Ambaffadeur et les miniftres des

4 Cours fignataires etc. etc.

Puillan

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