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1816

Inter

vention

2. Le Bailliage Autrichien de Redwitz, enclavé dans les états Bavarois."

ART. III. Sa Majefté l'Empereur d'Autriche pour de l'Au- Elle-même, et de concert avec Ses hants alliés, s'entriche. gage à employer fon intervention la plus fuivie et tous les moyens pour procurer à Sa Majefté le Roi de Bavière;

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De la part de Son Altele Royale le Grand Duc de Helle.

La ceffion pure, fimple et indéfinie des Bailliages d'Alzenau, Miltenberg, Amorbach, Heubach;

De la part de Son Alteffe Royale le Grand-Duc de Bade,

Une partie du Bailliage de Wertheim, d'après les difpofitions arrêtées à Paris le 3 Novembre 1815.

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ART. IV. La contiguité des acquisitions que fait nité la Bavière, en échange des rétroceffions fusmentiondefifte nées, étant une ftipulation du Traité de Ried, Sa Mament du jefté l'Empereur d'Autriche reconnoît le droit de Sa conti. Majefté le Roi de Bavière à une indemnité pour le guité défiftement du principe de contiguité.

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Cette indemnité fera fixée à Francfort, en même tems et de la même manière que les autres arrangemens territoriaux de l'Allemagne.

A cet effet, Sa Majefté l'Empereur d'Autriche s'engage à donner à Sa Majefté le Roi de Bavière un dédommagement, qui a été réglé de gré à gré, jusqu'à P'époque du résultat efficace de la négociation de Franefort, et que la Bavière ait pu être mife en poffeffion de l'indemnité pour la renonciation à la contiguité.

ART. V. Il fera établi une communication directe nication entre les poffeffions de Sa Majefté le Roi de Bavière fur le Mein et celles fur la rive gauche du Rhin, qui fera réglée d'accord avec les parties intérellees.

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1

Son Alteffe Royale le Grand-Duc de Bade sera invitée à entrer dans les arrangemens nécellaires pour cette route militaire à travers les Etats.

Contri. ART. VI. Sa Majefté le Roi de Bavière obtiendra fran- une fomme de quinze millions de francs fur la conçaise, tribution française, destinée à renforcer le fyftème défenfif de l'Allemagne, en vertu de la distribution faite à Paris le 3 Novembre 1815.

ART.

Sel

ART. VII. Sa Majefté l'Empereur d'Autriche pour 1816 Elle, Ses héritiers et fucceffeurs, s'engage à faire fournir à Sa Majefté le Roi de Bavière, à Ses heritiers et fuccefleurs, au prix de fabrication, une quantité de fel qui ne pourra dépaffer deux cents mille quintaux. Ce prix, y compris celui de l'emballage, fera réglé entre les deux hautes Puillances contraciantes de dix en dix années fur l'échelle moyenne du prix véritable de fabrication des dix années révolues, lequel prix moyen aura à fervir pour les dix années fuivantes.

L'exportation de ce fel, qui dans aucun cas et d'aucune manière ne pourra être débité dans les Etats de Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, fera libre de tout droit de fortie, de tranfit, ou autre quelconque.

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ART. VIII. Sa Majefté le Roi de Bavière, pour Elle, Tranfit Ses héritiers et fuccelleurs, promet et s'engage de Son set côté à accorder la liberté et la franchise du tranfit pour grains. les fels et les grains, fur la route qui mène, par Ses Etats, du Tyrol à Bregenz.

Pour prévenir que la liberté de ce tranfit ne tende au détriment du commerce ou des droits territoriaux et de fouveraineté de la Bavière, la Commiffion qui fera nommé en exécution de l'article XX. du préfent Traité, réglera les formalités et les précautions requi. fes pour éviter toute fraude à cet égard.

rivières

ART. IX. Pour la navigation des rivières qui tra- Naviga verfent les Etats des deux Souverains, ou qui en font tion des limites, on maintient de part et d'autre les ftipulations du Traité de Tefchen, et elles feront étendues à la Salza et à la Saal, en tant qu'elles féparent les deux Etats. jusqu'à ce qu'on puifle y appliquer les principes généraux arrêtés par le Congrès de Vienne,

ART. X. Les dettes hypothéquées fur les pays ré. spectivement cédés par le préfent Traité fe régleront, tant fur l'époque à laquelle elles ont été contractées, que fur les dates des Protocoles de Vienne, de Paris et de tel autre acte officiel qui établiffent de part et d'autre le droit à la ceffion, de forte que toutes les dettes contractées antérieurement aux dates de ces actes, tombent à la charge du nouveau, et toutes celles contractées poftérieurement, reftent à la charge de l'an. cien poffeffeur.

1

Dettes.

1816 Afin de précifer davantage l'application de cette difpofition, on établit :

Aliéna.

1. La date du 23 Avril 1815, pour les parties du Hausruckviertel, l'Innviertel et la partie du Salzbourg, dont la ceffion a été arrêtée à Vienne ce même jour; *)

2. Pour le refte de Salzbourg, non compris dans la ceffion antérieure du 23 Avril, on fixe le 24 Janvier 1816;,

3. Enfin pour les autres ceffions à la droite et à la gauche du Rhin, arrêtées tant à Vienne le 23 Avril qu'à Paris le 3 Novembre 1815, on fe réglera fur ces deux dates.

Les penfions, foldes de retraite et appointemens, provenant de l'administration des pays refpectifs, demeureront à la charge du nouveau poffeffeur.

ART. XI. Toute vente de domaines ou aliénation tions. quelconque, qui pourroient avoir été faites dans les pays cédés de part et d'autre par le présent Traité, antérieurement aux époques établies dans l'article précédent, feront maintenues. En échange, toutes celles faites poftérieurement à ces époques feront cenfées nulles et non avenues. Dans le cas cependant, où il feroit impoffible de revenir fur une aliénation fans léfer les intérêts des particuliers acquéreurs à titre onereux et légitime, les hautes Parties contractantes s'obligent à fe tenir compte réciproquement du produit de ces aliénations.

Archi ves.

baine.

ART. XII. Les archives, cartes, plans et documens quelconques, appartenant aux pays refpectivement cédés et échangés, ou concernant leur administration, feront fidèlement remis, en même tems que les territoires, ou, fi cela ne pouvoit avoir lieu de fuite, dans un terme qui ne pourra être de plus de trois mois, après la mise en poffeffion.

D. d'au- ART. XIII. Les Conventions exiftantes entre les deux Etats pour l'abolition du droit d'aubaine, font maintenues et étendues à toutes les poffeffions respectives.

Militai

Tes.

ART. XIV. Dans l'efpace d'un an, à dater du jour de la ratification, les militaires natifs des pays cédés ou d'autres qui, en vertu du préfent Traité, passent fous l'une des deux dominations, feront remis à la

*) Voyés plus haut T. II, p.451.

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difpofition de leurs Souverains refpectifs. Il eft ce- 1816 pendant convenn que les officiers ou foldats qui voudront refter au fervice de l'un ou de l'autre État, en auront la liberté, fans qu'ils puiffent être inquiétés en aucune manière.

ART. XV. Les particuliers de toute claffe, ainfi Proprié que les établissemens publics quelconques et fondations tés; emi gration. pieufes de toute efpèce, jouiront librement, fans aucune exception ni difficulté, de leurs propriétés foncières et mobiliaires, fituées ou placées fous la domination de l'ane et de l'autre des hautes Parties contractantes.

Les familles ou les individus qui voudront émigrer, en auront la liberté, et ils auront le terme de fix ans, pour vendre leurs biens et en exporter la valeur fans payer de droits ni fubir de retenue quelconque.

ART. XVI. Le premier Mai de la présente année, Entrée les hautes Parties contractantes entreront fimultané- en pos feffion. ment en poffeffion de toutes les places, forteresses, villes et territoires qui leur font dévolus par le préfent Traité.

de Salz.

ART. XVII. Le gouvernement Bavarois aura la fa- Artille culté de faire retirer de Salzbourg, dans les trois mois rie etc. à dater de la ratification du préfent Traité, les objets bourg. d'artillerie et de munition qu'il a fournis pour la dotation de cette place.

ART. XVIII. Il est également réfervé au Gouver Maga nement Bavorois un terme de huit mois, à dater de zins. la ratification du préfent Traité, pour vendre, après vérification faite par la Commiffion défignée dans l'article XX. les magasins de fels, produits minéraux, fabrications de fes ulines et autres magafins quelconques, ou pour les exporter francs de toute espèce de droits, péages et retenues.

limites.

ART. XIX. Les anciennes limites qui féparent le Règlepays de Salzbourg de celui de Berchtoldsgaden, qui ment des reste à la couronne de Bavière, et du Bailliage de Reichenhall, ayant plufieurs points litigieux, les deux hautes Parties contractantes font convenues d'envoyer fur les lieux, auffitôt que la faifon le permettra, une Commission mixte, pour les régler définitivement d'une manière qui coupe racine, pour l'avenir, à tout espèce de conteftation,

Nouveau Recueil. T. III.

B

ART

1816

commis

ART. XX. I fera, en outre nommé immédiatement une Commiffion spéciale, compofée d'un nomfion de bre égal d'individus de part et d'autre, laquelle fera liquida- chargée de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions qui découleroient de la remife respective.

tion.

Forêts

Saal.

Cette Commiffion fe réunira à Salzbourg, et fon travail fera terminé dans le terme de fix mois.

ART. XXI. Tout ce qui concerne les anciennes de la conceffions et exploitations des forêts de la vallée de la Saal, effectées depuis des fiècles aux befoins des ufines de Reichenhall, fera réglé par la Commission nommée enfuite de l'article XX. du préfent Traité. Elle fixera cet arrangement fur la bafe des transactions entre le Gouvernement Bavarois et les Princes Arché vêques de Salzbourg, en prenant néanmoins égard aux befoins réciproques des deux Etats.

Provi- ART. XXII. Le Gouvernement Bavarois aura la Lions de bois. faculté de faire transporter et flotter toute la provifion des bois qui ont été coupés, l'année dernière, dans la vallée de la haute Saal, pour l'approvifionnement de fes ufines, fans être affujettie à payer des droits, ou à d'autres frais. La quantité et la qualité de ces bois feront conftatées par la Commission à nommer en conformité de l'article XX.

recipro

Renon- ART. XXIII. Sa Majefté l'Empereur renonce, pour ciations Elle, Ses héritiers et fucceffeurs à tous droits et préques, tentions fur les Etats, terres, domaines et poffeffions appartenant, en vertu du préfent Traité, à Sa Majefté.

Revenus.

le Roi de Bavière.

Et Sa Majeffé le Roi de Bavière renonce pour Elle, Ses héritiers et succeffeurs, à tous droits et prétentions fur les Etats, terres, domaines et poffeffions appartenant, en vertu du préfent Traité, à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

ART. XXIV. Les parties de territoire échangées et garanties par ce Traité pafferont à leur nouveau poffeffeur, avec tous les revenus et perceptions, à dater du jour de la prise de poffeffion.

Garan- ART. XXV. Sa Majefté l'Empereur, d'Autriche gatie. rantit à Sa Majefté le Roi de Bavière la jouillance libre et paisible, ainfi que la Souveraineté pleine et

entière

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