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1817 droits, d'après les bafes des ordonnances antérieures ci-dessus mentionnées, il leur eft accordé, pour les mettre fur le même pied que ceux qui arriveront poftérieurement, de jouir de la nouvelle remife, déduction faite néanmoins des fommes pour lesquelles ils ont déjà joui de la franchife des droits.

13.

95 Févr. Ukafe que l'Empereur de Ruffie a adresse le 25 Février 1817 au fenat derigeant fur l'admiffion des étrangers.

(Journal de Francfort 1817. N. 94.) Défirant donner aux relations de nos fujets avec les

nations étrangères une étendue analogue aux intérêts mutuels, nous avons jugé utile de soumettre à un nouvel examen les règlemens en vigueur pour le pasfage des frontières de l'empire, et d'adopter à cet égard les principes fuivans:

1) Les individus qui voudront fe rendre en Russie auront à se munir de paffeports délivres par nos miniftres ou autres agens réfidant dans l'étranger. Sont excepté les cas indiqués ci-dessous. Il fera tracé des directions particulières et détaillées à nos miniftres et agens, quant aux principes qu'ils auront à fuivre en délivrant les paffeports, de manière à ne point gêner le commerce et l'industrie réciproques.

2) Ceux qui arriveront de villes ou d'autres endroits où il n'y a point de mission ni de consulat russe, feront tenus de produire à la frontière des paffeports délivrés par les gouverneurs ou les autorités fupérieures du lieu. Ne pourront être admis au contraire les paffeports fignés par leurs fubalternes, par des commillaires de provinces, confeillers de régence, ou par les magiftrats des villes. Les autorités de nos gouvernemens qui touchent aux frontières, recevront des inftructions particulières fur les relations quelles entretiendront à cet égard avec les autorités limitrophes

des

des puiffances voisines. Elles donneront en confé- 1817 quence leurs ordres aux prépofés des barrières, et leur indiqueront fpécialement celles des autorités étrangè res dont les pafleports feront admiffiblee.

3) Les fujets ruffes, les commerçans ou individus de toute autre condition, qui, réfidant en Ruffie, auroient été munis de paffeports pour une abfence temporaire à l'étranger, et qui réviendroient avec ces mêmes paffeports, devront être admis fans aucune difficulté.

4) Les sujets mixtes et leurs fondés de pouvoirs devront être munis de notre part, pour le passage des frontières, de pafleports de la régence du gouvernement où leurs biens font fitués, et ces paffeports leur fuffiront pour paffer et repaffer la frontière à volonté.

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5) Tout individu qui défire entrer en Ruffie, eft tenu de présenter fon paffeport aux frontières, et s'il eft trouvé conforme aux règles ci-deffus établies. le porteur pourra paffer fans difficulté, à moins qu'il ne foit l'objet d'une défense spéciale.

6) Le préfent règlement s'étend aux ports de mer et aux paffagers qui font dans le cas d'y aborder. Quant aux capitaines de vaiffeaux et aux équipages, il fera procédé à leur égard comme par le palle.

7) Le préfent règlement obtiendra fon effet dans deux mois pour ceux qui arrivent des pays de l'Europe les plus rapprochés de la Ruffie, et dans quatre mois pour les individus venant de pays plus éloignés, tels que l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ces termes feront comptés de la date du préfent ukafe qui fera promulgué par la voie des feuilles publiques de deux capitales. Jusqu'à l'expiration de ces termes, les règlemens actuellement exiftans pour le paffage des frontières resteront en vigueur.

Confidérant en outre que les règlemens retracés ci-dessus quant à l'entrée des étrangers en Russie, néceffitent d'autre part pour la fortie de l'empire, et fuivant la liberté que les lois ont réservée à cet effet, des difpofitions bafées fur des principes uniformes, nous avons ordonné:

G 2

8) Qu'à

1817 8) Qu'à compter du jour de la promulgation du préfent ukafe, les individus, tant étrangers que fujets ruffes, qui feront intentionnés de fe rendre hors des frontières de l'empire, après avoir fatisfait, par des publications et des cautionnemens aux formalités réquifes, recevront leurs paffeports des gouverneurs militaires et gouverneurs-généraux, et à leur défaut, `on pendant leur abfence, des gouverneurs civils. Mais toutes les fois qu'un femblable palleport aura été delivré, il en fera rendu compte au ministère de la police.

9) Les habitans voifins des frontières, qui exercent différens métiers, ainfi que ceux qui se vouent au charriage, ne pourront obtenir une permiffion de fortie qu'en produifant des certificats de nos autorités provinciales.

Il ne fera apporté aucun changement aux rapports journaliers entre la frontière et les pays limitrophes. Mais les propriétaires mixtes, dont les poffeffions font coupées par la frontière, ainfi que leurs domeftiques et les habitans, auront le droit, conformément aux traités conclus entre nous et L. M. l'Empereur d'Autriche et le Roi de Pruffe, à Vienne le 3 Mai 1815, de paffer et repaffer d'une partie de la poffeffion ainfi coupée, dans l'autre, fans avoir béfoin de paffeports.

10) Les communications des frontières avec les différens peuples d'Alie, le long du Kouban, des lignes du Caucafe, de Sibérie et d'Orenbourg, ainfi qu'avec les fujets de l'empire Ottoman, refteront en général fur l'ancien pied.

Petersbourg, le 25 Février 1817.

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14.

Avr.

Ukafe rendu par S. M. l'Empereur de Rus- 1817 fie rélativement au port d'Odeffa en date du 29AVE. 29 Avril 1817.

(Journal de Francfort 1817. Nr. 190 et 192.)

Nous ALEXANDER I. etc.

None étant convaincu par l'experience de plufieurs

années des avantages qu'offre le port d'Odessa pour l'exportation des produits de toute espèce que les provinces méridionales de notre empire fournissent en abondance, et voulant procurer à nos fidèles fujets de nouveaux moyens pour faciliter et étendre en stimulant l'induftrie, nous avons ordonné au confeil d'état de nous propofer des plans pour établir des ports francs fur la mer Noire, en commençant par la ville d'Odessa.

Après avoir examiné ces plans et entendu l'avis de notre confeil d'état, nous accordons au port et à la ville d'Odessa les droits et la liberté du commerce qui font propres aux ports francs, d'après les bafes ci- deffous:

du port

ART. I. L'arrondiffement de la ville et du port, Ligne auquel s'étendent les droits et la liberté du commerce, franc. eft tracé sur un plan confirmé par nous, qui détermine la ligne du port fratic.

en fran.

ART. II. Il eft permis d'importer fans obstacle, et Impor en franchife des droits de douane dans le port et la tations ville d'Odessa et dans fon arrondiffement toute efpèce chife. de marchandifes étrangères fans exception, même celles dont l'importation en Ruffie eft défendue par le tarif général. L'importation des marchandifes dans la ville et fon territoire eft permife fans qu'elles foient vifitées par la douane et fans préfentation des déclarations ordonnées. Sont exceptées juequ'à l'expiration du terme du bail actuel pour les eaux-de-vie à Odessa, c'est-à-dire jusqu'au Janvier, 1821, les eaux-de-vie de grains, et toute efpèce d'eaux-de-vie, ainfi que les autres liqueurs fortes dont l'importation est défendue par le tarif.

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1817 ART. III. L'exportation d'Odeffa des marchandifes étrangères qui font deftinées à être vendues dans tations. l'intérieur de Fempire, ne pourra être permife que par deux poftes de douane établis aux portes fur la ligne du port franc, conformément à ce que prefcrivent le tarif général et les ordonnances rendues rélativement à l'importation des marchandifes étrangères en Ruffie. En conféquence, toutes les marchandifes introduites à Odessa, dont l'importation en Ruflie eft défendue par le tarif général, ne peuvent être admifes au delà de la ligne du port franc qu'en tranfit pour être exportées à l'étranger, d'après des dispofitions qui feront inceffamment arrêtées fur cet objet. Celles des marchandifes défendues qui n'ont point été destinées en tranfit, et qui reftent dans l'intérieur de la ligne de la ville fans être vendues, peuvent être renvoyées par mer dans des ports étrangers fans payer de droits de douane. Egalement, les produits et les marchandises ruffes qui ont été conduits à Odeffa, et qui reftent après l'expédition faite à l'étranger, peuvent être transportées de nouveau de la ligne de la ville en Ruffie, fans payer de droits. de douane,

Quaran taine.

Expe

ART. IV. Dans l'efpérance que ces droits accordés au port et à la ville d'Odessa, qui affranchissent le commerce extérieur de toutes difficultés relativement aux douanes. feront le moyen le plus fûr pour préferver nos fidèles fujets du danger de la propagation de maladies contagieuses, nous ordonnons strictement à tous ceux qui font le commerce avec l'étranger, ainfi qu'aux patrons et propriétaires des navires qui viennent à Odessa, d'observer avec le plus grand soin que toutes les marchandifes et effets qui font importés de l'étranger, foient mis en quarantaine, fans en cacher le moindre objet. Toute violation de cette dispofition fera d'autant moins pardonnable que l'im-, portation de toutes les marchandifes et effets étant permise et affranchie des droits de douane, on n'a aucun intérêt à introduire en fecret des marchandifes, en s'expofant au danger d'apporter la contagion.

ART. V. L'expédition des marchandifes d'Odella dition. dans l'étranger doit avoir lieu d'après les règlemens généraux; conféquemment tout ce que le tarif défend

d'expor

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